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JURITEXT000007023074

JURITEXT000007023074 CXCXAX1989X05X05X00363X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/30/JURITEXT000007023074.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1989, 86-40.005, Publié au bulletin 1989-05-16 Cour de cassation Rejet . 86-40005 Bulletin 1989 V N° 363 p. 219 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Arras, 1985-10-08 1985-10-08 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin . Rapporteur :M. Waquet Sur le moyen de cassation : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 8 octobre 1985) que des salariés de la société de transport en commun de la région d'Arras (STCRA) ayant fait grève pendant la journée du 14 février 1985, leur salaire fut amputé d'une somme égale à un vingt deuxième de leur traitement mensuel, conformément aux dispositions de l'article 31 de la convention collective des transports ; que MM. X..., Denis, Devivienne et Taquin ont réclamé un rappel de salaire en soutenant que la retenue pour une grève dépassant une demi-journée sans excéder une journée devait être égale à un trentième de leur traitement mensuel ; Attendu que la STCRA fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors que si l'article L. 521-6 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 octobre 1982 renvoie pour les retenues de rémunération en cas de grève aux règles édictées à l'article 2 de cette loi, c'est uniquement en ce qui concerne les durées d'absence mais non les modes de calcul propres à la comptabilité publique ; qu'en appliquant ces règles spécifiques et en refusant de calculer les retenues proportionnellement au salaire mensuel eu égard à la durée d'absence déterminée en application dudit article 2 de la loi du 19 octobre 1982, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la STCRA est une entreprise chargée de l'exécution d'un service public, le conseil de prud'hommes en a déduit à bon droit que la cessation concertée du travail du personnel de cette entreprise entraînait, conformément à l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, une retenue de salaire égale à un trentième du traitement mensuel dès lors que la grève avait dépassé une demi-journée sans excéder une journée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Réglementation propre aux services publics - Société chargée de l'exécution d'un service public - Retenue opérée par l'employeur - Modalités CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Exercice du droit de grève - Réglementation propre aux services publics - Domaine d'application - Société chargée de l'exécution d'un service public Ayant constaté qu'une entreprise est chargée de l'exécution d'un service public, un conseil de prud'hommes en déduit à bon droit que la cessation concertée du travail du personnel de cette entreprise entraîne conformément à l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, une retenue de salaire égale à un trentième du traitement mensuel dès lors que la grève avait dépassé une demi-journée sans excéder une journée . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-04-27 , Bulletin 1989, V, n° 308, p. 184 (rejet).<br/> Loi 82-889 1982-10-19 art. 2

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