JURITEXT000007023076 CXCXAX1989X06X04X00188X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/30/JURITEXT000007023076.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1989, 88-10.112, Publié au bulletin 1989-06-13 Cour de cassation Rejet . 88-10112 Bulletin 1989 IV N° 188 p. 125 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Colmar, 1987-10-21 1987-10-21 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocat :la SCP Le Prado . Rapporteur :M. Patin Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 octobre 1987), qu'après la mise en liquidation des biens le 9 septembre 1985 de la société à responsabilité limitée Ar d'Is créations, la cour d'appel a prononcé le 21 octobre 1987 à l'encontre de son gérant, M. X..., l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale en application des articles 105 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le pourvoi, que la juridiction qui prononce une telle interdiction doit en fixer la durée ; que cette nécessité de limitation de durée, qui améliore la situation des commerçants et dirigeants de sociétés, doit s'appliquer aux procédures collectives antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 195 et 240 de ladite loi ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 195 et 240 de la loi du 25 janvier 1985 que l'ensemble des dispositions prévues aux articles 105 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 demeurent applicables dès lors que la procédure collective a été ouverte avant le 1er janvier 1985, l'intéressé pouvant toutefois, à compter de cette dernière date, demander au Tribunal de le relever, en tout ou en partie, des déchéances, interdictions ou incapacités prononcées, s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à fixer la durée de la mesure d'intérêt public qu'elle prononçait en application de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Faillite personnelle et autres sanctions - Interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale - Nature - Mesure d'intérêt public - Effet - Procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986 - Loi du 25 janvier 1985 - Application (non) Il résulte de la combinaison des articles 195 et 240 de la loi du 25 janvier 1985 que l'ensemble des dispositions prévues aux articles 105 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 demeurent applicables dès lors que la procédure collective a été ouverte avant le 1er janvier 1985, l'intéressé pouvant toutefois, à compter de cette dernière date, demander au Tribunal de le relever, en tout ou en partie, des déchéances, interdictions ou incapacités prononcées, s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif . Il s'ensuit qu'une cour d'appel n'avait pas à fixer la durée de la mesure d'intérêt public qu'elle prononçait en application de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 à l'encontre du dirigeant d'une société mise en liquidation des biens . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-02-09 , Bulletin 1988, IV, n° 63, p. 44 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Loi 67-563 1967-07-13 art. 105, art. 106, art. 107, art. 108, art. 109 Loi 85 1985 01-25 art. 195, art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.