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JURITEXT000007023085

JURITEXT000007023085 CXCXAX1989X05X05X00386X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/30/JURITEXT000007023085.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mai 1989, 86-19.378, Publié au bulletin 1989-05-24 Cour de cassation Cassation . 86-19378 Bulletin 1989 V N° 386 p. 232 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, 1986-10-06 1986-10-06 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Ravanel . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu les articles L. 266 et L. 266-1, devenus L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que les médicaments autres que spécialisés ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national ; que, selon le dernier, lorsqu'un produit ne figure pas à la nomenclature, son prix de vente au public, taxe à la valeur ajoutée comprise, est fixé par application à son prix d'achat, TVA non comprise, d'un coefficient multiplicateur ; Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation magistrale polymétallique complexe hydratée qui avait été prescrite à Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il résulte de l'article L. 266-1 du Code de la sécurité sociale qu'en matière de préparations magistrales le remboursement est de principe, l'exclusion devant faire l'objet d'un arrêté spécial ; que le vide réglementaire en ce qui concerne le coût maximum des produits en cause, non inscrits au tarif pharmaceutique national, ne saurait faire obstacle à leur remboursement qui est de droit, sauf arrêté d'exclusion ; Attendu cependant, d'une part, que les textes invoqués ne peuvent être appliqués indépendamment des dispositions de l'article L. 266 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles les médicaments ne peuvent dépasser les prix limites résultant de l'article L. 593 du Code de la santé publique, et qu'il était constant que le produit litigieux ne figurait pas au tarif pharmaceutique national prévu audit article L. 593 ; Attendu, d'autre part, que cette préparation magistrale ne pouvait davantage être remboursée sur le fondement de l'article 3 susvisé, lequel ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où les composants de la préparation magistrale, non inscrits à la nomenclature, rentrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif pharmaceutique national et pour lesquelles celui-ci fixe l'indemnité de manipulation due au pharmacien, le tarif pharmaceutique national ne comportant pas de disposition concernant les honoraires de manipulations du pharmacien relatifs à des préparations polymétalliques ; Qu'il s'ensuit que le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 6 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Préparations magistrales - Préparation polymétallique complexe hydratée - Non-inscription du produit au tarif pharmaceutique national PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Préparations magistrales - Remboursement aux assurés sociaux - Condition Une préparation magistrale polymétallique complexe hydratée, qui ne figure pas au tarif pharmaceutique national prévu à l'article L. 593 du Code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 266 du Code de la sécurité sociale, et qui ne peut dès lors être remboursée, ne saurait davantage l'être sur le fondement de l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, qui dispose que lorsque le produit ne figure pas à la nomenclature, son prix de vente au public, taxe à la valeur ajoutée comprise, est fixé par application à son prix d'achat, TVA non comprise, d'un coefficient multiplicateur . Cette dernière disposition ne trouve en effet à s'appliquer que dans la mesure où les composants de la préparation magistrale, non inscrits à la nomenclature, rentrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif pharmaceutique national et pour lesquelles celui-ci fixe l'indemnité de manipulation due au pharmacien, ce qui n'est pas le cas pour les préparations polymétalliques . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-05-17 , Bulletin 1989, V, n° 372, p. 224, (cassation), et les arrêts cités.<br/> Arrêté 5580 1943-03-09 art. 3 Code de la santé publique L593 Code de la sécurité sociale L266

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