JURITEXT000007023091 CXCXAX1989X10X02X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/30/JURITEXT000007023091.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 1989, 88-16.219, Publié au bulletin 1989-10-11 Cour de cassation Rejet. 88-16219 Bulletin 1989 II N° 175 p. 89 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Dijon, 1988-05-19 1988-05-19 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Vincent. Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mai 1988), que M. X..., blessé par la chute d'un arbre que coupait M. Y..., salarié de l'Association SOS-Marcigny, a demandé à M. Y... et à l'association la réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéas 1 et 5, du Code civil ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en retenant que M. X... était le commettant de M. Y... et le gardien de l'arbre et de la tronçonneuse à l'origine du dommage, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait constaté, ni que M. X... avait une compétence particulière en matière d'abattage d'arbres, ni qu'il exerçait une autorité effective sur M. Y..., privant ainsi sa décision de base légale, et alors que, d'autre part, par voie de conséquence, le motif tiré de la qualité de gardien attribuée à M. X... serait inopérant dans la mesure où celui-ci n'aurait pas eu la qualité de commettant ; Mais attendu que l'existence d'un lien de préposition n'implique pas nécessairement, chez le commettant, les connaissances techniques pour pouvoir donner des ordres avec compétence ; que la cour d'appel retient que M. X..., propriétaire de l'arbre et de la tronçonneuse qui servait à son abattage, se trouvait, lors de la réalisation du dommage, aux côtés de M. Picard auquel il donnait des directives ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. X... était, au moment de l'accident, le commettant de M. Y... et qu'il était resté gardien de la chose instrument du dommage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Commettant préposé - Lien de subordination - Connaissance technique du commettant pour donner des ordres avec compétence - Nécessité (non) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Commettant préposé - Lien de subordination - Abattage d'un arbre - Opération conduite par le propriétaire de l'arbre L'existence d'un lien de préposition n'implique pas nécessairement, chez le commettant, les connaissances techniques pour pouvoir donner des ordres avec compétence. Le propriétaire d'un arbre ayant été blessé lors de la chute de celui-ci, que coupait, à sa demande, une personne, la cour d'appel après avoir relevé que le propriétaire de l'arbre et de la tronçonneuse qui servait à son abattage se trouvait lors de la réalisation du dommage aux côtés de cette personne à laquelle il donnait des directives, a pu déduire de ces énonciations qu'il était, au moment de l'accident, le commettant de celle-ci et était resté gardien de la chose instrument du dommage. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1977-01-12 , Bulletin 1977, II, n° 9, p. 8 (cassaion partielle) ; Chambre civile 2, 1986-02-26 , Bulletin 1986, II, n° 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.