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JURITEXT000007023126

JURITEXT000007023126 CXCXAX1989X11X02X00206X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/31/JURITEXT000007023126.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 novembre 1989, 88-18.310, Publié au bulletin 1989-11-15 Cour de cassation Rejet. 88-18310 Bulletin 1989 II N° 206 p. 106 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, 1988-07-13 1988-07-13 Président :M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Martin-Martinière et Ricard. Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 juillet 1988), qu'un incendie ayant détruit un hangar de la société des Remorques Cazenave après le départ des ouvriers de la société Brothier qui, à l'aide d'un chalumeau, avaient découpé un engin près du hangar, le syndic de la liquidation des biens de la société des Remorques Cazenave demanda à la société Brothier, au syndic au redressement judiciaire de cette société et à la Préservatrice foncière la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que, d'une part, l'utilisation d'un chalumeau qui produit des étincelles en découpant un engin métallique adossé à un hangar en bois aurait caractérisé l'imprudence et le défaut d'attention des ouvriers de la société Brothier, alors que, d'autre part, cet incendie n'aurait pu se déclarer sans l'utilisation d'un chalumeau ou s'il y avait eu nettoyage et vérification du chantier, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les ouvriers de la société Brothier avaient quitté le chantier au moment où l'incendie a été découvert, qu'en l'absence d'informations précises l'éventualité d'un fait ou d'un événement tout à fait étranger à la présence des récupérateurs de ferrailles de la société Brothier à proximité de l'entrepôt et qui serait en réalité à l'origine de l'incendie ne peut être écartée et qu'un doute suffisamment sérieux subsiste sur la cause de l'incendie et énonce qu'une simple coïncidence entre deux événements ne prouve pas l'existence d'un lien de causalité nécessaire ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société des Remorques Cazenave n'apportait pas la preuve de l'existence d'un lien certain de causalité entre la projection prétendue d'étincelles et le déclenchement de l'incendie et, par ces seuls motifs, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi INCENDIE - Immeuble - Ouvriers d'une entreprise utilisant un chalumeau près de celui-ci - Lien de causalité entre une projection d'étincelle et l'incendie - Absence - Constatation suffisante Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui déduit de ces constatations et énonciations que la société victime d'un incendie n'apportait pas la preuve de l'existence d'un lien certain de causalité entre la projection prétendue d'étincelles par les employés d'une autre entreprise ayant découpé un engin près de l'immeuble sinistré et le déclenchement de l'incendie. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1970-02-04 , Bulletin 1970, II, n° 45, p. 37 (rejet).<br/>

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