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JURITEXT000007023146

JURITEXT000007023146 CXCXAX1989X05X05X00327X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/31/JURITEXT000007023146.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1989, 88-42.812, Publié au bulletin 1989-05-03 Cour de cassation Rejet . 88-42812 Bulletin 1989 V N° 327 p. 199 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1988-02-16 1988-02-16 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin . Rapporteur :M. Saintoyant Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1988), que M. Y... X..., de nationalité belge, a été engagé le 1er mars 1961 par la Banque italo-belge à Bruxelles en qualité de sous-directeur ; qu'à la suite d'une modification dans la situation juridique de son employeur, son contrat a subsisté le 1er juillet 1974 avec la Banque belge France, filiale de la Société générale de banque belge, et il a été affecté à son siège parisien ; qu'après avoir été licencié le 14 novembre 1985, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'un rappel de gratifications ; Attendu que M. Y... X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ce chef de demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, procédant selon une technique de droit international du travail, a examiné le point de savoir si son statut particulier était plus ou moins favorable que les dispositions de l'article 53 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, que cependant, aux termes des articles 7 et 48 du traité de Rome ainsi que des articles 9 du règlement 38-64 et 7 du règlement 1612, le travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté ne peut, sur le territoire des autres Etats membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, qu'il importait peu dès lors de rechercher si, d'une part, M. Y... X... avait ou non accepté le statut particulier, d'autre part, encore moins de savoir s'il disposait d'une compensation ; que la seule question était celle de savoir si la convention collective était ou non appliquée ; qu'en se fondant sur sa nationalité pour admettre qu'il relevait d'un statut particulier, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité de traitement ; qu'à supposer qu'il n'apparaisse pas établi que la convention collective devait être appliquée en toutes ses dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes devrait être saisie d'une question préjudicielle en interprétation par application de l'article 177 du traité de Rome ; Mais attendu que, selon l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que, sans se fonder sur la nationalité de M. Y... X..., la cour d'appel n'a admis l'application d'un statut dérogatoire que parce qu'elle a retenu qu'il était plus favorable à l'intéressé que la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Statut particulier plus favorable que la convention collective CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Application - Conditions - Statut particulier plus favorable que la convention collective En application de l'article L. 135-2 du Code du travail, le statut particulier d'un salarié de nationalité étrangère, engagé à l'étranger, puis affecté en France, est applicable s'il est plus favorable que la convention collective . Code du travail L135-2

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