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JURITEXT000007023158

JURITEXT000007023158 CXCXAX1989X06X01X00249X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/31/JURITEXT000007023158.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 juin 1989, 87-19.742, Publié au bulletin 1989-06-21 Cour de cassation Cassation . 87-19742 Bulletin 1989 I N° 249 p. 166 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Chambéry, 1987-08-27 1987-08-27 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocat :Mme Luc-Thaler . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 370 et 370-2 du Code civil, ensemble les articles 355 et 361 du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, de même que le prononcé de l'adoption produit ses effets au jour de la requête, sa révocation prend effet à la date de la demande, l'article 370-2 ayant seulement pour effet d'écarter une rétroactivité plus étendue ; qu'il s'ensuit que le décès de l'adoptant n'empêche pas la juridiction saisie de statuer sur la révocation ; Et attendu que l'action en révocation de l'adoption prévue par le premier des textes susvisés, si elle est personnelle à l'adoptant et à l'adopté, peut, lorsqu'elle a été intentée par eux, être poursuivie par leurs héritiers ; Attendu qu'Adrienne A..., veuve X..., qui avait adopté M. Henri Y... en la forme de l'adoption simple, a demandé au tribunal de grande instance de prononcer la révocation de l'adoption ; qu'Adrienne A... étant décédée le 20 février 1987, en cause d'appel, l'instance a été reprise par Mme Andrée B..., veuve Z..., légataire universelle de l'adoptante ; que l'arrêt attaqué a dit que, par suite de ce décès, l'action en révocation de l'adoption était éteinte et l'instance d'appel éteinte accessoirement à l'action, par application de l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a en conséquence déclaré Mme B... irrecevable à poursuivre l'action en révocation de l'adoption ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble 1° FILIATION ADOPTIVE - Adoption simple - Révocation - Décès de l'adoptant en cours d'instance - Effet (non) 1° FILIATION ADOPTIVE - Adoption simple - Révocation - Effets - Date - Date de la demande - Portée 1° APPEL CIVIL - Intimé - Décès - Décès en cours d'instance - Adoption simple - Action en révocation - Effet 1° Il résulte des articles 370, 370-2, 355, 361 du Code civil pris ensemble, que la révocation de l'adoption prend effet à la date de la demande, l'article 370-2 ayant seulement pour effet d'écarter une rétroactivité plus étendue . Il s'ensuit que le décès de l'adoptant n'empêche pas la juridiction saisie de statuer sur la révocation . 2° FILIATION ADOPTIVE - Adoption simple - Révocation - Action personnelle à l'adoptant et à l'adopté - Action introduite avant leur décès - Poursuite par leurs héritiers - Possibilité 2° PROCEDURE CIVILE - Parties - Décès - Action d'état - Adoption simple - Action en révocation - Absence d'influence 2° TESTAMENT - Legs - Legs universel - Effets - Droits du légataire universel - Adoption simple - Action en révocation introduite par le testateur - Reprise d'instance 2° SUCCESSION - Héritier - Droits de l'héritier - Adoption simple - Action en révocation introduite par le de cujus - Reprise d'instance 2° L'action en révocation de l'adoption, si elle est personnelle à l'adoptant et à l'adopté, peut, lorsqu'elle a été intentée par eux avant leur décès, être poursuivie par leurs héritiers . Doit être cassé l'arrêt qui, constatant le décès, en cause d'appel, de l'adoptante, demanderesse en révocation, énonce que l'action en révocation était éteinte, ainsi que l'instance accessoirement à elle, alors que la légataire universelle de l'adoptante avait repris l'instance . A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1981-02-04 , Bulletin 1981, I, n° 44, p. 36 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 370, 370-2, 355, 361

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