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JURITEXT000007023160

JURITEXT000007023160 CXCXAX1989X06X01X00253X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/31/JURITEXT000007023160.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 juin 1989, 86-18.622, Publié au bulletin 1989-06-21 Cour de cassation Rejet . 86-18622 Bulletin 1989 I N° 253 p. 168 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Amiens, 1986-09-16 1986-09-16 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin . Rapporteur :M. Zennaro Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Henri Y... et Roger X..., aviculteurs, ont démissionné de la Société d'intérêt collectif agricole des aviculteurs de Picardie (SICADAP) dont ils étaient membres associés en décembre 1978, leur démission n'étant devenue effective en vertu des statuts qu'au 1er juillet 1979 ; qu'à cette date, le déficit comptable de la SICADAP étant de 3 406 183,95 francs, cette société les a assignés le 31 octobre 1980 en paiement de leur participation à cette perte ; Attendu que la SICADAP reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 16 septembre 1986) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que l'article 17 de ses statuts, auquel la cour d'appel se réfère, stipule que tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans de toutes obligations existant au moment de sa sortie, sans limiter cette participation à l'hypothèse de la liquidation régie par l'article 55 desdits statuts, et qu'en décidant que ces articles 17 et 55 ne prévoient nullement une participation au déficit comptable sans liquidation, c'est-à-dire au passif qu'aurait eu la société à tel moment de son existence, ce qui excluait tout recours contre MM. Y... et X..., les juges du second degré ont violé les articles 1134 du Code civil et 17 et 55 des statuts de la SICADAP ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, l'action de la société étant fondée sur les articles 17 et 55 de ses statuts, il résultait de ces textes que la sortie des associés laissait subsister pendant cinq ans, à concurrence de cinq fois le montant de leurs parts, l'intégralité de leurs obligations à l'égard des coassociés et des tiers et que, si la dissolution de la société était intervenue pendant cette période de cinq ans à compter de leur démission, MM. Y... et X... auraient été tenus de participer, proportionnellement au nombre de parts de capital leur appartenant, au passif de la liquidation, mais qu'en revanche " ces textes ne prévoient nullement une participation au déficit comptable sans liquidation, savoir une obligation de combler, selon les décisions de l'assemblée générale, le passif qu'aurait eu la société à tel moment de son existence " ; qu'interprétant souverainement la convention litigieuse, elle a, sans violer l'article 1134 du Code civil, estimé qu'en l'espèce, des mesures ayant été prises pour éviter la liquidation et celle-ci n'ayant pas eu lieu, l'action intentée par la SICADAP en novembre 1980 était " étrangère aux statuts " et ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE - Associé - Démission - Paiement du passif - Action en paiement - Conditions - Société en liquidation SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Statuts - Interprétation - Appréciation souveraine Ayant souverainement interprété les statuts d'une société d'intérêt collectif agricole (SICA), selon lesquels les obligations des associés à l'égard des coassociés et des tiers subsistaient pendant cinq ans à la charge des membres démissionnaires, la cour d'appel, qui a retenu que ces derniers étaient ainsi tenus de participer au passif en cas de liquidation de la société, mais étaient exonérés en dehors de cette éventualité, a estimé, sans violer l'article 1134 du Code civil, que l'action de la SICA, dont la liquidation n'était pas intervenue, contre des membres démissionnaires, aux fins de les voir participer aux pertes révélées pour un déficit comptable, était " étrangère aux statuts " et ne pouvait être accueillie . Code civil 1134

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