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JURITEXT000007023181

JURITEXT000007023181 CXCXAX1989X07X04X00218X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/31/JURITEXT000007023181.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juillet 1989, 87-12.621, Publié au bulletin 1989-07-10 Cour de cassation Cassation . 87-12621 Bulletin 1989 IV N° 218 p. 146 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de commerce du Mans, 1984-10-15 1984-10-15 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocat :M. Choucroy . Rapporteur :Mlle Dupieux Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que trois jours après avoir été mis en liquidation des biens, M. X... a vendu à M. Y... un matériel dépendant de l'actif et grevé d'une clause de réserve de propriété ; que le syndic a assigné M. Y... en paiement d'une somme équivalente au prix de ce matériel acheté quelques mois auparavant ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable en vertu de l'adage " nul ne plaide par procureur ", le Tribunal a retenu que le syndic avait agi pour le compte du vendeur et que l'action en revendication aurait dû être exercée par ce dernier ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en invoquant la nullité de la vente litigieuse, effectuée à son insu, le syndic, en sa qualité de représentant de la masse des créanciers, exerçait l'action en inopposabilité qui lui est réservée en présence d'un acte d'aliénation exécuté par un débiteur frappé de dessaisissement quant à l'administration et la disposition de ses biens, le Tribunal a modifié l'objet du litige et violé, par refus d'application, le dernier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par le tribunal de commerce du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Angers REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Action en justice - Action en inopposabilité d'un acte fait par le débiteur depuis son dessaisissement - Vente - Vente d'un bien grevé d'une clause de réserve de propriété REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Actes postérieurs - Inopposabilité à la masse - Vente d'un bien grevé d'une clause de réserve de propriété En invoquant la nullité de la vente, effectuée par un débiteur après sa mise en liquidation des biens, d'un bien dépendant de l'actif et grevé d'une clause de réserve de propriété, le syndic exerce, en sa qualité de représentant de la masse des créanciers, l'action en inopposabilité qui lui est réservée en présence d'un acte d'aliénation exécuté par le débiteur frappé de dessaisissement quant à l'administration et la disposition de ses biens . Les juges du fond ne peuvent donc le déclarer irrecevable en son action, dirigée contre l'acquéreur, en paiement de la somme équivalant au prix du bien aux motifs qu'il agissait pour le compte du vendeur et que l'action en revendication aurait dû être exercée par celui-ci .

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