← France

JURITEXT000007023185

JURITEXT000007023185 CXCXAX1989X05X05X00407X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/31/JURITEXT000007023185.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 1989, 87-40.208, Publié au bulletin 1989-05-31 Cour de cassation Rejet . 87-40208 Bulletin 1989 V N° 407 p. 246 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-11-05 1986-11-05 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance . Rapporteur :M. Vigroux Sur la recevabilité du mémoire déposé par le demandeur au pourvoi : Attendu que ce mémoire a été déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors du délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est dès lors irrecevable ; Sur le moyen contenu dans la déclaration de pourvoi : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1986), qu'à l'issue d'une période de suspension consécutive à un accident du travail, M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société Onatra, a, le 21 octobre 1981, été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi ; qu'il a été licencié le 4 novembre 1981 au motif qu'aucun emploi de reclassement ne pouvait lui être proposé ; qu'après amélioration de son état, il a, le 23 janvier 1982, demandé sa réintégration dans l'entreprise ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi son employeur l'avait licencié et avait refusé sa réintégration en violation de la loi du 7 janvier 1981 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le licenciement était intervenu dans le respect des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, la cour d'appel énonce à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de réintégrer le salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Amélioration ultérieure de son état - Réintégration (non) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Amélioration ultérieure de l'état du salarié - Réintégration (non) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement - Inaptitude au travail - Amélioration ultérieure de l'état du salarié - Réintégration (non) Une cour d'appel qui après avoir constaté que le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte le 21 octobre 1981, par le médecin du travail, à reprendre son emploi, était intervenu le 4 novembre 1981 dans le respect des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail énonce à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de faire droit à sa demande de réintégration présentée en janvier 1982 à la suite de l'amélioration de son état . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-04-19 , Bulletin 1989, V, n° 287, p. 170 (rejet).<br/> Code du travail L122-32-5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.