JURITEXT000007023199 CXCXAX1989X04X05X00305X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/31/JURITEXT000007023199.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 1989, 87-14.014 86-45.079, Publié au bulletin 1989-04-20 Cour de cassation Cassation . 86-45079 87-14014 Bulletin 1989 V N° 305 p. 182 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Meaux, 1986-04-08 1986-04-08 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat . Rapporteur :M. Saintoyant Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 86-45.079 et 87-14.014, Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-14.014 : Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... a été au service de la société Rank Xerox en qualité d'ingénieur technico-commercial du 31 mars 1980 au 30 décembre 1983, date à laquelle il a démissionné ; Attendu que la société, qui lui avait consenti, par acte sous seing privé du 8 février 1983, deux prêts de 10 000 francs remboursables en 24 mensualités, l'a assigné devant le tribunal d'instance de Lagny en paiement d'une somme représentant le solde des prêts après compensation avec les sommes qu'elle devait au salarié ; que par jugement du 15 avril 1985, irrévocable, le tribunal d'instance, estimant que la demande impliquait l'examen du solde de tout compte signé par le salarié, s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Meaux ; que la société ayant alors saisi cette juridiction, le conseil de prud'hommes s'est, par jugement du 8 avril 1986, déclaré incompétent au motif que les prêts ne pouvaient en aucun cas être déduits des salaires ; Attendu que ces deux jugements qui, statuant sur la même demande entre les mêmes parties ont prononcé des décisions contradictoires sur la compétence, sont inconciliables ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a considéré que les prêts ne pouvaient en aucun cas être déduits des salaires ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations et constatations du jugement du tribunal d'instance de Lagny que, d'une part, la société Rank Xerox avait exposé que M. X... ayant quitté l'entreprise, les sommes restant dues étaient, conformément aux clauses du contrat, immédiatement exigibles, que, d'autre part, les sommes restant dues avaient été incluses dans le solde de tout compte établi lors du départ du salarié ; qu'il s'ensuit que la demande entrait dans le règlement des difficultés nées de la rupture du contrat de travail et que, dès lors, le conseil de prud'hommes était compétent pour en connaître ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du 8 avril 1986 ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 86-45.079 devenu sans objet : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Prêt consenti pendant la durée du contrat - Rupture du contrat - Sommes restant dues incluses dans le reçu pour solde de tout compte Les sommes restant dues par un salarié à son employeur au titre d'un prêt étant devenues immédiatement exigibles en raison du départ du salarié de l'entreprise et ayant été incluses dans le reçu pour solde de tout compte le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande en paiement de ces sommes formée par l'employeur . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1968-07-02 , Bulletin 1968, V, n° 344
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.