JURITEXT000007023207 CXCXAX1989X06X03X00130X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/32/JURITEXT000007023207.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 juin 1989, 87-19.708, Publié au bulletin 1989-06-07 Cour de cassation Cassation . 87-19708 Bulletin 1989 III N° 130 p. 72 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-09-30 1987-09-30 Président :M. Francon Avocat général :M. Vernette Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Gautier Sur le moyen unique : Vu l'article 22 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que le droit de reprise reconnu au propriétaire par l'article 19 de cette loi ne peut pas être exercé contre celui qui occupe un local dans lequel il exerce sa profession ; que, toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux locataires ou occupants entrés dans les lieux postérieurement à la publication de ladite loi, qu'ils soient locataires ou occupants au moment où le droit de reprise est exercé ; Attendu que, pour débouter les époux X... de la demande de reprise qu'ils avaient formée sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 contre les époux Y... du Poyet, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1987) retient que l'ouverture, dans les lieux loués, d'un cabinet médical depuis 1946, sans solution de continuité jusqu'à l'époque du congé, notifié le 3 mars 1983, faisait obstacle à l'exercice, par les bailleurs, du droit de reprise, dès lors que les époux Y... du Poyet étaient cessionnaires des droits d'un locataire qui, antérieurement à la publication de la loi du 1er septembre 1948, était entré dans les lieux auxquels ils avaient conservé leur destination professionnelle initiale ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les époux Y... du Poyet n'occupaient personnellement les lieux que depuis la cession de bail signifiée aux bailleurs le 2 décembre 1972, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul, en application de l'article 22 de la loi du 1er septembre 1948, le congé notifié aux époux Y... du Poyet le 3 mars 1983, l'arrêt rendu le 30 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise - Article 22 - Champ d'application - Locataire ou occupant entré dans les lieux postérieurement à la promulgation de la loi BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise - Article 22 - Champ d'application - Locataire n'occupant personnellement les lieux que depuis une cession postérieure à la promulgation de la loi L'article 22 de la loi du 1er septembre 1948, selon lequel le droit de reprise reconnu au propriétaire par l'article 19 de cette loi ne peut être exercé contre celui qui occupe un local dans lequel il exerce sa profession, n'est pas applicable aux locataires ou occupants entrés dans les lieux postérieurement à la publication de cette loi. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, en se fondant sur ce premier texte, refuse à un bailleur la reprise d'un tel local tout en constatant que le locataire n'occupait personnellement les lieux que depuis la cession du bail signifiée aux bailleurs le 2 décembre 1972 . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1972-03-21 , Bulletin 1972, III, n° 188, p. 133 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 48-1360 1948-09-01 art. 22, art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.