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JURITEXT000007023215

JURITEXT000007023215 CXCXAX1989X07X01X00286X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/32/JURITEXT000007023215.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 1989, 87-15.781, Publié au bulletin 1989-07-12 Cour de cassation Rejet . 87-15781 Bulletin 1989 I N° 286 p. 190 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1987-05-07 1987-05-07 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocats :M. Guinard, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet . Rapporteur :M. Viennois Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 7 mai 1987) d'avoir rejeté la demande d'inscription au barreau de Carcassonne qu'il avait présentée sur le fondement de l'article 44-1, 2°, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que l'employé du service juridique d'une organisation syndicale ne saurait bénéficier, en cette seule qualité, de la dispense prévue à l'article précité, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que sont considérés comme juristes d'entreprises les personnes exclusivement attachées au service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes, de sorte que la cour d'appel, en subordonnant ce lien exclusif à un emploi et à des revenus imposables, a encore violé cet article, et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer, par un motif abstrait et général, que seules les confédérations nationales syndicales seraient susceptibles d'employer dans un même service trois juristes au moins, sans rechercher si les organismes où M. X... a exercé des activités de 1956 à 1981 employaient trois juristes au moins et sans s'interroger sur la structure de l'organisation à laquelle il était attaché depuis 1981, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que M. X... n'a pas été " attaché exclusivement ", comme l'exige l'article invoqué, au service juridique ou fiscal d'une organisation syndicale et que ses revenus professionnels déclarés sont sans rapport avec ses " activités syndicales et juridiques ", lesquelles n'ont donné lieu qu'au remboursement de frais au titre de mandats d'assistance et de représentation en justice ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle en a déduit que M. X... ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier des dispositions de l'article 44-1, 2°, du décret du 9 juin 1972 ; que, par ces motifs, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Dérogations prévues par l'article 44-1 du décret du 9 juin 1972 - Anciens juristes d'entreprise justifiant de huit années de pratique professionnelle - Définition - Employé attaché exclusivement au service juridique d'une organisation syndicale Ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, prévue par l'article 44-1, 2°, du décret du 9 juin 1972, l'employé du service juridique d'une organisation syndicale qui n'est pas " attaché exclusivement ", comme l'exige ce texte, audit service et dont les revenus professionnels déclarés sont sans rapport avec ses " activités syndicales et juridiques " lesquelles ne donnent lieu qu'au remboursement de frais au titre de mandats d'assistance et de représentation en justice . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-11-17 , Bulletin 1987, I, n° 296, p. 213 (rejet) ; Chambre civile 1, 1989-07-12 , Bulletin 1989, I, n° 285, p. 189 (rejet et arrêt cité).<br/> Décret 72-468 1972-06-09 art. 44-1 2

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