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JURITEXT000007023218

JURITEXT000007023218 CXCXAX1989X05X04X00151X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/32/JURITEXT000007023218.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mai 1989, 87-15.644, Publié au bulletin 1989-05-17 Cour de cassation Cassation partielle . 87-15644 Bulletin 1989 IV N° 151 p. 101 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-04-07 1987-04-07 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Nicolay, M. Consolo . Rapporteur :Mme Loreau Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Topver a assigné MM. X... et Y... en paiement de travaux effectués au profit de la société à responsabilité limitée en formation FB ; que le tribunal de commerce de Cannes a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé la compétence de cette juridiction alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal de commerce connaît des contestations " entre commerçants " et des difficultés relatives aux " actes de commerce " ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, dans le litige opposant la société Topver à M. Y... non-commerçant, la cour d'appel viole l'article L. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire ; alors, d'autre part, que le tribunal compétent pour se prononcer sur une demande de liquidation de biens telle que formulée par la société Topver est le tribunal de grande instance lorsque le débiteur n'est pas commerçant ; qu'ainsi, la cour d'appel a également violé l'article 5 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors en outre, que la cour d'appel qui n'a même pas constaté l'existence des trois éléments nécessaires à la constitution de toute société, fut-elle de fait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1832 du Code civil et 5 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a statué par des motifs purement hypothétiques, considérant que la société de fait ne pouvait être contestée parce que " les marchandises étaient destinées au magasin dans lequel les associés devaient exercer leur activité sous le couvert de la société " FB ".. dont l'immatriculation.. n'a pas été sollicitée, puisque le dossier a été retiré du greffe ", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à supposer que la juridiction commerciale ait été incompétente pour statuer sur le litige qui lui était déféré, la cour d'appel, saisie de l'ensemble de ce litige par l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions des parties tant sur la compétence que sur le fond et investie de la plénitude de juridiction en tant que juridiction d'appel du tribunal de grande instance de Grasse et du tribunal de commerce de Cannes avait en tout état de cause le pouvoir et le devoir de statuer au fond ; que le moyen est sans fondement ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1832, 1872-1 et 1873 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu qu'à défaut d'éléments établissant l'existence d'une société créée de fait, ne sont tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplis au nom d'une société en formation que les seules personnes qui les ont effectués ; Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de la somme réclamée, solidairement avec M. X..., la cour d'appel a considéré tout à la fois qu'il y avait eu société créée de fait entre MM. Y... et X... et que ceux-ci avaient agi au nom d'une société en formation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la prétendue société créée de fait avait développé de manière durable et importante une activité dépassant l'accomplissement de simples actes nécessaires à sa constitution et a relevé que la commande litigieuse avait été effectuée uniquement par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement de la somme réclamée par la société Topver et de celle de 3000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 7 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier 1° COMPETENCE - Compétence matérielle - Cour d'appel - Plénitude de juridiction - Compétence tant civile que commerciale - Litige porté devant le tribunal de commerce - Revendication du tribunal de grande instance 1° APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Décision de première instance rendue par une juridiction incompétente 1° COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Infirmation du chef de la compétence - Examen du fond - Conditions 1° TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Décision sur la compétence et sur le fond - Appel - Infirmation - Effet 1° Une cour d'appel investie de la plénitude de juridiction en tant que juridiction d'appel du tribunal de grande instance et du tribunal de commerce, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et par des conclusions sur la compétence et le fond du litige, doit garder la connaissance de la cause, à supposer même que le tribunal de commerce initialement saisi et dont la compétence était déniée, aurait été incompétent . 2° SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Existence et nature des actes accomplis - Constatation nécessaire 2° SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Existence et nature des actes accomplis - Constatation nécessaire 2° SOCIETE CREEE DE FAIT - Existence - Intention de s'associer - Constatation nécessaire 2° Seules les personnes qui ont accompli des actes au nom d'une société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment de tels actes, à défaut d'éléments établissant l'existence d'une société créée de fait . Viole les articles 1832, 1872-1 et 1873 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel qui condamne deux personnes solidairement au paiement d'une somme en considérant qu'il y avait eu entre elles une société de fait et qu'elles avaient agi au nom d'une société en formation, alors qu'il n'était pas établi que ces personnes aient participé à l'activité d'une société en formation qui aurait pris l'apparence d'une société de fait en développant de manière durable et importante une activité dépassant l'accomplissement des simples actes nécessaires à sa constitution . A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1980-01-16 , Bulletin 1980, IV, n° 27, p. 22 (rejet). (2°). Chambre commerciale, 1987-11-09 , Bulletin 1987, IV, n° 236, p. 176 (cassation).<br/> Code civil 1832, 1872-1, 1873 Loi 66-537 1966-07-24 art. 5

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