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JURITEXT000007023220

JURITEXT000007023220 CXCXAX1989X05X05X00388X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/32/JURITEXT000007023220.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mai 1989, 86-17.749, Publié au bulletin 1989-05-24 Cour de cassation Cassation . 86-17749 Bulletin 1989 V N° 388 p. 233 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 1986-04-10 1986-04-10 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Desaché et Gatineau . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu les articles L. 524 et L. 527 devenus L. 522-1 et L. 542-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 20 du décret du 10 décembre 1946 devenu R. 513-3 dans la nouvelle codification ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les allocations sont dues jusqu'à l'âge de 20 ans si l'enfant poursuit ses études, mais que le droit aux prestations est subordonné à l'assiduité scolaire de l'élève c'est-à-dire à la fréquentation pendant l'année scolaire d'un établissement ; Attendu que la caisse d'allocations familiales, qui sert aux époux X... les allocations familiales ainsi que la majoration prévue à l'article L. 520 du Code de la sécurité sociale ancien, au titre de leurs enfants Cyrille et Sandrine, leur en a réclamé le remboursement pour les mois de février à septembre 1983, en faisant valoir que les conditions légales pour bénéficier des allocations familiales n'étaient plus remplies depuis février 1983, date à laquelle le jeune Cyrille avait quitté l'établissement scolaire où il était inscrit ; Attendu que pour débouter l'organisme social de sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que Cyrille X... avait cessé de fréquenter un établissement scolaire, non pas pour prendre une activité professionnelle ou se complaire dans une certaine oisiveté, mais pour se consacrer davantage à la préparation du baccalauréat et qu'ainsi ses parents ne sauraient perdre le bénéfice des prestations pour cet enfant dont ils ont assumé l'entière charge ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les conditions impératives relatives à la fréquentation d'un établissement pendant l'année scolaire n'étaient pas réunies, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Conditions - Enfant poursuivant ses études - Constatations nécessaires Les allocations familiales sont dues jusqu'à l'âge de vingt ans si l'enfant poursuit ses études mais le droit aux prestations est alors subordonné à l'assiduité scolaire de l'élève, c'est-à-dire à la fréquentation pendant l'année scolaire d'un établissement. Cette condition étant impérative les juges ne sauraient reconnaître le droit aux allocations familiales aux motifs que l'enfant avait cessé de fréquenter l'établissement scolaire non pour se complaire dans une certaine oisiveté mais pour se consacrer davantage à la préparation du baccalauréat . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-12-09 , Bulletin 1987, V, n° 717, p. 454 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L524, L527 devenus L522-1, L542-1 Décret 46-2880 1946-12-10 art. 10 devenu R513-3

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