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JURITEXT000007023240

JURITEXT000007023240 CXCXAX1989X05X01X00172X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/32/JURITEXT000007023240.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 1989, 87-16.484, Publié au bulletin 1989-05-02 Cour de cassation Cassation . 87-16484 Bulletin 1989 I N° 172 p. 115 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1987-06-03 1987-06-03 Président :M. Ponsard Premier avocat général : M. Sadon Avocat :M. Célice . Rapporteur :M. Thierry Attendu que, par jugement du 7 mars 1979, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné les époux X... à rembourser 10 000 francs aux époux Y... ; que, selon acte notarié du 27 juin 1980, les époux X... ont fait donation-partage de l'ensemble de leurs biens en faveur de leurs deux fils et de leurs deux petits-enfants ; que, par arrêt du 17 juillet 1980, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement précité et condamné les époux Y... à payer aux époux X... une somme de 20 000 francs ; que, selon arrêt du 28 février 1982, la Cour de Cassation a cassé cette décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux ; que cet arrêt de cassation a été signifié le 24 juillet 1982 aux époux X... ; que Paul X... est décédé le 3 septembre 1982 ; que, le 24 novembre 1982, le délai de quatre mois pour saisir la juridiction de renvoi est venu à expiration ; que l'absence de déclaration de saisine a, conformément aux dispositions de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, conféré force de chose jugée au jugement du 7 mars 1979 ; que, le 19 janvier 1983, le syndic du règlement judiciaire de M. Y... a fait commandement de payer aux héritiers X... ; qu'ils ont alors renoncé à la succession, selon déclaration au greffe en date du 15 avril 1983 ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 1987) a déclaré la donation-partage du 27 juin 1980 inopposable aux époux Y... et à leur syndic, et ordonné la réintégration de tous les biens ayant fait l'objet de cette donation-partage dans le patrimoine des donateurs ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu les articles 1078-1 et 1167 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné la réintégration dans le patrimoine des donateurs de l'ensemble des biens figurant à la donation-partage du 27 juin 1980, sans en distraire les deux appartements donnés en nue-propriété par les époux X... à leurs deux petits-enfants, selon acte notarié du 27 décembre 1979 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, bien que ces donations en nue-propriété aient été incorporées dans la donation-partage précitée, c'est au 27 décembre 1979, date où les époux X... s'étaient dépouillés de leurs appartements, que l'arrêt attaqué devait se placer pour déterminer s'il y avait eu fraude ou non, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, ni sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Donation - Existence - Existence à la date de l'acte critiqué FRAUDE - Action paulienne - Moment d'appréciation DONATION - Caractère frauduleux - Moment d'appréciation C'est à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine que le juge doit se placer pour déterminer si, relativement à cet acte, il y a eu fraude paulienne ou non . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1972-04-26 , Bulletin 1972, I, n° 109, p. 98 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1078-1, 1167

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