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JURITEXT000007023257

JURITEXT000007023257 CXCXAX1989X05X05X00396X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/32/JURITEXT000007023257.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 1989, 88-42.991, Publié au bulletin 1989-05-25 Cour de cassation Cassation partielle . 88-42991 Bulletin 1989 V N° 396 p. 238 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1988-05-04 1988-05-04 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Rapporteur :M. Saintoyant Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Manuel X... Silva a été engagé le 3 décembre 1981 en qualité de maçon par M. Y... ; qu'il a été licencié le 7 juillet 1987, avec effet du 15 août 1987, pour faute grave ; que l'entretien auquel le salarié avait été convoqué n'a pas eu lieu en raison de l'absence de l'employeur ; que l'entreprise occupait 8 salariés ; Attendu que M. Manuel X... Silva fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que dans sa lettre de licenciement, l'employeur ne fixait pas et ne précisait pas les motifs du licenciement ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que cet écrit invoquait le non-respect des horaires de travail, une baisse de production et " malfaçon dans le travail ", que ces énonciations explicites répondaient aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail, premier alinéa, en sa rédaction résultant de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit convoquer l'intéressé à un entretien préalable ; Attendu que pour débouter M. Manuel X... Silva de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-41, dernier alinéa, du Code du travail ayant été abrogé par la loi du 30 décembre 1986 et l'entreprise comptant moins de 11 salariés, il n'y avait pas lieu à convocation à l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette convocation n'est pas subordonnée à l'effectif de l'entreprise, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande d'indemnités pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Constatation suffisante 1° Une lettre de licenciement qui invoque le non-respect des horaires de travail, une baisse de production et " malfaçon dans le travail ", répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail . 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Conditions - Effectif de l'entreprise 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Domaine d'application - Effectif de l'entreprise 2° La convocation à un entretien préalable institué par l'article L. 122-14 du Code du travail en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 n'est pas subordonné à l'effectif de l'entreprise . Code du travail L122-14 Code du travail L122-14-2 Loi 86-1320 1986-12-30

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