JURITEXT000007023266 CXCXAX1989X06X05X00476X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/32/JURITEXT000007023266.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 1989, 86-19.055, Publié au bulletin 1989-06-28 Cour de cassation Cassation partielle . 86-19055 Bulletin 1989 V N° 476 p. 289 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1986-10-10 1986-10-10 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet . Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique, en tant qu'il vise la partie du redressement afférente aux années 1979 et 1980 : (sans intérêt) ; Mais sur le même moyen en tant qu'il vise la partie du redressement afférente aux années 1981 et 1982 : Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 145, paragraphe 4 modifié, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenus les articles L. 242-1 et R.242-1, alinéa 6, dans la nouvelle codification ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande en réduction du redressement quant aux années 1981 et 1982, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que cet organisme reconnaît que les sommes allouées en plus, sur lesquelles des cotisations ont été payées, n'ont pas été versées à titre de prime d'ancienneté, que la salariée conservait donc le droit de réclamer cette prime prévue par la convention collective et que l'URSSAF était fondée à en intégrer le montant dans l'assiette des cotisations ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'employeur était tenu pour chaque période de paie d'acquitter les cotisations sur une assiette au moins égale à celle qui résultait des dispositions de la convention collective rendues obligatoires par un arrêté ministériel d'extension et était redevable, le cas échéant, d'un complément de cotisations correspondant à la différence entre les deux assiettes, l'ensemble des éléments de rémunération sur lesquels il avait effectivement cotisé, quelle qu'en ait été la dénomination, devaient entrer dans la base de comparaison entre les deux assiettes sans que les gratifications puissent en être exclues, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la partie du redressement afférente aux années 1981 et 1982, l'arrêt rendu le 10 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salaire - Salaire inférieur au salaire prévu par la convention collective CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Fixation - Salaire inférieur à celui prévu par la convention collective - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Fixation - Salaire minimum - Inclusion de tous les éléments de rémunération Si l'employeur est tenu pour chaque période de paie d'acquitter les cotisations sur une assiette au moins égale à celle qui résulte des dispositions de la convention collective rendues obligatoires par un arrêté ministériel d'extension et est redevable, le cas échéant, d'un complément de cotisations correspondant à la différence entre cette assiette minimale et la base de calcul effective, l'ensemble des éléments de rémunération sur lesquels il a effectivement cotisé, quelle qu'en ait été la dénomination, doivent entrer dans la base de comparaison entre les deux assiettes sans que des gratifications, telles que celles allouées au titre d'un treizième mois, puissent en être exclues . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-05-14 , Bulletin 1987, V, n° 322, p. 205 (rejet) ; Chambre sociale, 1988-06-08 , Bulletin 1988, V, n° 344, p. 224 (rejet) ; Chambre sociale, 1988-06-08 , Bulletin 1988, V, n° 345, p. 225 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.