Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 1989, 88-12.256
JURITEXT000007023278 CXCXAX1989X05X02X00119X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/32/JURITEXT000007023278.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 1989, 88-12.256, Publié au bulletin 1989-05-31 Cour de cassation Rejet .
88-12256 Bulletin 1989 II N° 119 p. 59 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon, 1988-01-19 1988-01-19 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin .
Rapporteur :M. Laroche de Roussane Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 19 janvier 1988) statuant en matière de taxe, que Mme Hesso de Z... a exercé un recours contre une ordonnance du président d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait fixé les frais et honoraires de M. Allard Y..., expert commis dans une instance l'ayant opposée à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain (la Caisse) et au paiement desquels elle avait été condamnée par le juge du fond ;
Attendu qu'il est fait grief au premier président d'avoir, d'une part, en déclarant le recours recevable alors qu'il n'avait pas été notifié à la caisse qui n'avait été mise en cause qu'ultérieurement à la suite des conclusions d'irrecevabilité déposées par M. X..., violé l'article 724 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, en réduisant la somme réclamée par M. X... alors que Mme Hesso de Z... demandait sa suppression, modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en raison de la condamnation de Mme Hesso de Z... aux frais d'expertise, le recours n'avait pas à être dirigé contre la caisse qui n'était plus susceptible d'être elle-même condamnée à les supporter ;
Et attendu que l'ordonnance relève par un motif non critiqué qu'après avoir soutenu que la taxe ne correspondait à aucun rapport d'expertise, Mme Hesso de Z... a fait valoir que le rapport déposé était des plus succincts et que la note de frais et honoraires de M. X..., d'un montant excessif, devait être réduite à de plus justes proportions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Taxe - Recours - Recevabilité - Condition Le recours contre l'ordonnance du président d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant fixé les frais et honoraires d'un expert commis dans une instance opposant la requérante à une caisse de sécurité sociale n'a pas à être dirigé contre cet organisme qui n'avait pas été condamné à supporter les frais d'expertise par le Tribunal .
A RAPPROCHER :
Chambre civile 2, 1984-10-03 , Bulletin 1984, II, n° 142, p. 100 (cassation). .<br/>