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JURITEXT000007023287

JURITEXT000007023287 CXCXAX1989X07X02X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/32/JURITEXT000007023287.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 1989, 87-16.412, Publié au bulletin 1989-07-05 Cour de cassation Cassation partielle . 87-16412 Bulletin 1989 II N° 144 p. 73 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 1987-04-09 1987-04-09 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Nicolay, la SCP Lesourd et Baudin, M. Foussard . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de M. Y... est entrée en collision avec celle de M. X... qui avait pour passagère son épouse ; que les époux X..., blessés, ayant demandé à M. Y... l'indemnisation de leur préjudice, un jugement devenu irrévocable a partagé entre les deux conducteurs la responsabilité des dommages ; que M. Y... a formé contre M. X... et son assureur La Winterthur une action récursoire en vue d'être garanti par eux de l'indemnisation de la moitié des dommages subis par Mme X... ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen relevé d'office et après avis donné aux parties : Vu les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si leur faute inexcusable a été la cause exclusive de l'accident ; Attendu qu'en faisant droit à la demande dirigée contre M. X..., après avoir mis hors de cause La Winterthur, la cour d'appel a privé directement ou indirectement Mme X... de l'indemnisation intégrale de son préjudice, prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; En quoi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'action récursoire de M. Y... contre M. X..., l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Ayant droit de la victime directe - Conjoint - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours de celui-ci contre le conjoint coauteur ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre le conjoint de la victime - Recevabilité (non) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Indemnisation - Exclusion - Condition - Faute exclusive Les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si leur faute inexcusable a été la cause exclusive de l'accident Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, en l'état d'un accident de la circulation dont un jugement irrévocable a partagé la responsabilité des dommages entre les deux conducteurs et au cours duquel l'épouse de l'un de ceux-ci, passagère de l'automobile conduite par son mari, a été blessée, fait droit à l'action récursoire de l'autre conducteur en vue d'être garanti, par l'époux conducteur, après avoir mis hors de cause l'assureur de celui-ci, de la moitié des dommages subis par la passagère, privant ainsi celle-ci, directement ou indirectement, de l'indemnisation intégrale de son préjudice prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-06-28 , Bulletin 1989, II, n° 138, p. 69 (rejet).<br/> Loi 85-677 1985-07-05

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