JURITEXT000007023302 CXCXAX1989X07X05X00528X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/33/JURITEXT000007023302.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1989, 87-11.404, Publié au bulletin 1989-07-12 Cour de cassation Cassation . 87-11404 Bulletin 1989 V N° 528 p. 319 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1986-11-25 1986-11-25 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats :M. Parmentier, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu les articles L. 283 et L. 397, devenus L. 321-1 et L. 376-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont a été victime M. Y..., assuré social, et dont M. X... a été déclaré entièrement responsable, la caisse primaire d'assurance maladie a notamment réclamé au tiers responsable et à son assureur, le Groupe Drouot, le remboursement des frais correspondant à la formation professionnelle suivie par la victime ; que l'arrêt attaqué a décidé que l'organisme social ne pouvait prétendre obtenir le remboursement de la totalité des dépenses engagées pour le rattrapage scolaire et le reclassement professionnel, mais seulement celles correspondant aux quatre mois de rattrapage scolaire pour lesquels la COTOREP avait, dans une décision à laquelle l'expert judiciaire s'est référé, donné un avis favorable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse, tenue en vertu de l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale précité, d'assurer à la victime le paiement des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation ou d'éducation professionnelle, était en droit d'obtenir du tiers responsable, dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, le remboursement des prestations ainsi mises à sa charge et dont la victime ne contestait pas le lien avec l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations servies à la victime - Lien de causalité - Admission par la victime - Portée SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais de rééducation professionnelle Tenue, en vertu de l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) d'assurer à la victime d'un accident de la circulation le paiement des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation ou d'éducation professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie est en droit d'obtenir du tiers responsable, dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, le remboursement de ces prestations dès lors que la victime n'en conteste pas le lien avec l'accident . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-05-21 , Bulletin 1986, V, n° 232, p. 179 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L283 ancien
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.