JURITEXT000007023304 CXCXAX1989X07X05X00530X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/33/JURITEXT000007023304.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1989, 87-12.271, Publié au bulletin 1989-07-12 Cour de cassation Cassation . 87-12271 Bulletin 1989 V N° 530 p. 320 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Rennes, 1986-11-06 1986-11-06 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la SCP Desaché et Gatineau . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu l'article L. 268, devenu L. 314-1, du Code de la sécurité sociale, ensemble le titre IV (optique) du tarif interministériel des prestations sanitaires et l'article 1er du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; Attendu que pour ordonner la prise en charge par la caisse primaire des lentilles de contact qui avaient été prescrites au jeune Philippe X..., le tribunal des affaires de Sécurité sociale énonce que ces appareils d'optique sont prévus par la nomenclature, notamment en cas de myopie de l'ordre de 15 dioptries ; que la mesure en dioptries de la myopie se fait par rapport à une échelle de 0 à 30 croissant de façon exponentielle ; qu'en conséquence, le jeune Philippe se trouvant atteint d'une myopie de 10 dioptries a une vision très proche de celle d'un malade atteint d'une myopie de 15 dioptries ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation soulevée par la Caisse nécessitait de rechercher si l'état oculaire présenté par le jeune Philippe pouvait être considéré comme étant de l'ordre de 15 dioptries, ce qui constituait une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, relevant de l'expertise technique, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Laval SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Assurances sociales - Prestations - Appareillage - Appareil d'optique - Verres de contact - Conditions SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Appareil d'optique - Verres de contact - Conditions Constitue une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, relevant de l'expertise technique, la contestation soulevée par la caisse primaire refusant la prise en charge des lentilles de contact prescrites à un assuré, dès lors que cette contestation nécessite de rechercher si l'état oculaire présenté par l'intéressé, peut être considéré comme étant de l'ordre du 15 dioptries au sens de la nomenclature . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-02-17 , Bulletin 1988, V, n° 111, p. 74 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L268 devenu L314-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.