← France

JURITEXT000007023307

JURITEXT000007023307 CXCXAX1989X07X05X00533X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/33/JURITEXT000007023307.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1989, 87-45.463, Publié au bulletin 1989-07-12 Cour de cassation Cassation partielle . 87-45463 Bulletin 1989 V N° 533 p. 322 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1987-10-15 1987-10-15 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Rapporteur :M. Vigroux Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 351-25 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 1987) que M. X..., employé par la société Bastide en qualité d'électricien, a, le 23 septembre 1985, été avisé verbalement par un chef d'équipe qu'il était placé en chômage partiel total ; que son employeur lui ayant fait connaître, le 9 décembre 1985, que l'absence d'activité devant se prolonger, il convenait qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi, il a, dès le lendemain, attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer un complément de salaire pour la période allant de septembre à décembre 1985, puis a, par la suite, engagé une seconde instance pour demander le paiement des salaires pour la période de décembre 1985 au 7 juin 1986, date de son licenciement pour motif économique ; qu'après jonction des procédures, la cour d'appel a fait droit à la demande du salarié de ces chefs ; Attendu que pour condamner la société à régulariser les salaires correspondant à la période du 23 septembre 1985 au 7 juin 1986, date du licenciement du salarié, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié, en saisissant le conseil de prud'hommes dès le 10 décembre 1985, avait manifesté sans équivoque son refus d'accepter la modification apportée à son contrat de travail en raison de sa mise en chômage partiel total, énonce qu'il appartenait alors à la société de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et, jusqu'à la rupture effective du contrat, de fournir du travail à son salarié ou de lui payer le salaire convenu ; Attendu, cependant, que la mise en chômage partiel, qui suspend l'exécution du contrat de travail, ouvre droit, non au paiement d'un salaire, mais à l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du Code du travail, sauf manquement de l'employeur à ses obligations légales ou conventionnelles ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le rappel de salaire, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Indemnisation - Montant - Fixation CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Chômage - Chômage partiel - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Chômage partiel - Conditions La mise en chômage partiel qui suspend l'exécution du contrat de travail, ouvre droit non au paiement d'un salaire, mais à l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du Code du travail, sauf manquement de l'employeur à ses obligations légales ou conventionnelles . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-16 , Bulletin 1989, n° 230, p. 134 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L351-25

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.