JURITEXT000007023310 CXCXAX1989X05X01X00205X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/33/JURITEXT000007023310.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mai 1989, 87-16.051, Publié au bulletin 1989-05-18 Cour de cassation Cassation . 87-16051 Bulletin 1989 I N° 205 p. 137 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Metz, 1987-04-06 1987-04-06 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocat :M. Odent . Rapporteur :M. Grégoire Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1148 du Code civil ; Attendu que M. X... a acheté le 19 décembre 1986 un billet de chemin de fer pour le trajet Metz - Bâle - Antibes et retour, avec réservation pour le 5 janvier 1987 et qu'à cette date une grève des agents de conduite a empêché la circulation du train qu'il devait emprunter, de sorte qu'il a été contraint d'effectuer le parcours Antibes - Bâle en autocar, engageant ainsi une dépense supplémentaire de 1 344 francs dont il a demandé le remboursement à la SNCF ; Attendu que le jugement attaqué a fait droit à cette prétention au motif qu'un mouvement de grève ayant été déclenché en gare de Paris-Nord dès le 18 décembre 1986, après dépôt d'un préavis, " il n'était pas impossible pour la SNCF de prévoir que ce mouvement s'étendrait ensuite à d'autres gares " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si à la date du 19 décembre 1986 les circonstances particulières du conflit qui opposait la SNCF à son personnel rendaient raisonnablement prévisible l'extension à d'autres régions du mouvement de grève entamé la veille à la gare de Paris-Nord, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Caractère imprévisible et inévitable - Imprévisibilité au moment de la conclusion du contrat RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Définition - Grève - Caractère imprévisible de l'extension du mouvement revendicatif CHEMIN DE FER - SNCF - Responsabilité - Responsabilité contractuelle - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Caractère imprévisible et inévitable - Extension imprévisible d'une grève - Voyageur non acheminé à destination CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève de la SNCF - Voyageur non acheminé à destination - Préjudice - Réparation - Force majeure - Définition Ne donne pas de base légale à sa décision condamnant la SNCF à rembourser à un voyageur, qui avait acheté un billet de chemin de fer pour le trajet Metz - Bâle - Antibes et retour, les frais qu'en raison d'une grève des agents de conduite il avait exposés pour effectuer le parcours Antibes - Bâle en autocar, le Tribunal, qui retient qu'un mouvement de grève ayant été déclenché après dépôt d'un préavis en gare de Paris-Nord, la veille du jour de l'achat du billet, " il n'était pas impossible pour la SNCF de prévoir que ce mouvement s'étendrait ensuite à d'autres gares ", sans rechercher si, à la date de l'achat dudit billet, les circonstances particulières du conflit qui opposait la SNCF à son personnel rendaient raisonnablement prévisible l'extension à d'autres régions du mouvement de grève entamé la veille à la gare de Paris-Nord . A RAPPROCHER : Chambre mixte, 1983-02-04 , Bulletin 1983, ch. mixte, n° 1, p. 1 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre mixte, 1983-02-04 , Bulletin 1983, ch. mixte, n° 2, p. 1 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1985-03-06 , Bulletin 1985, IV, n° 90, p. 80 (rejet).<br/> Code civil 1148
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.