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JURITEXT000007023318

JURITEXT000007023318 CXCXAX1989X05X04X00168X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/33/JURITEXT000007023318.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mai 1989, 87-19.668, Publié au bulletin 1989-05-30 Cour de cassation Irrecevabilité . 87-19668 Bulletin 1989 IV N° 168 p. 111 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-09-08 1987-09-08 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jeol Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Defrénois et Levis . Rapporteur :M. Defontaine Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après que sa recevabilité eût été, hors délai, mise en cause par les parties : Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public et qu'il résulte du dernier, qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution de ce plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant ; Attendu que par arrêt du 23 octobre 1987, la cour d'appel, arrêtant le plan de cession de l'entreprise Chantier naval Voisin en redressement judiciaire, a désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Qu'il s'ensuit que le 10 décembre 1987, M. X..., agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Chantier naval Voisin, était sans qualité à se pourvoir en cassation dans le litige, opposant ladite société à un tiers et que, faute pour le commissaire à l'exécution du plan de s'être substitué à l'administrateur dans le délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ainsi formé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Effets - Commissaire à l'exécution du plan - Poursuite des actions introduites antérieurement - Qualité ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administrateur judiciaire - Pouvoirs - Action en justice - Actions introduites avant le jugement arrêtant le plan de redressement - Qualité (non) CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Administrateur - Actions introduites avant le jugement arrêtant le plan de redressement (non) Après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution de ce plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant Il s'ensuit que l'administrateur du redressement judiciaire d'une société est sans qualité à se pourvoir en cassation, dans un litige opposant la société à un tiers, dès lors qu'antérieurement la cour d'appel, arrêtant le plan de cession de la société, l'avait désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et qu'il ne s'était pas substitué, en cette dernière qualité, dans la procédure par lui intentée, dans le délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile . Loi 85-98 1985-01-25 art. 37 al. 2 nouveau Code de procédure civile 122, 125, 978

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