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JURITEXT000007023338

JURITEXT000007023338 CXCXAX1989X10X02X00183X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/33/JURITEXT000007023338.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 octobre 1989, 87-19.781, Publié au bulletin 1989-10-18 Cour de cassation Rejet. 87-19781 Bulletin 1989 II N° 183 p. 93 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nancy, 1987-07-30 1987-07-30 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :MM. Parmentier, Cossa. Rapporteur :M. Devouassoud Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 30 juillet 1987) et les productions, qu'un jugement prononçant le divorce des époux X... et condamnant le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle ainsi qu'une pension alimentaire pour ses deux enfants, a été signifié à l'avocat du mari le 10 juin 1982 et à parquet le 17 juin suivant ; que, poursuivi pour abandon de famille, M. X... qui avait invoqué la nullité de la signification à parquet a été relaxé par un arrêt d'une cour d'appel du 30 septembre 1986 ; qu'entre temps, X... a, le 16 juin 1986, relevé appel du jugement de divorce ; que son épouse ayant conclu à la tardiveté de l'appel, X... a excipé de la nullité de la signification du jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable au motif qu'il avait été jugé par l'arrêt pénal du 30 septembre 1986 que l'acte de signification du jugement de divorce était régulier alors que, la décision prise par le juge pénal en ce qui concerne la régularité de la signification ne constituant pas le soutien nécessaire de la décision de relaxe intervenue, en jugeant que la disposition relative à la signification s'imposait à elle avec l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir rappelé que, statuant sur les poursuites exercées contre X... du chef d'abandon de famille, la chambre des appels correctionnels avait deux questions à trancher, celle de la recevabilité des poursuites et, dans l'affirmative, celle du bien-fondé de ces poursuites, l'arrêt relève que, sur le premier point, la chambre correctionnelle avait répondu par l'affirmative en rejetant l'exception préjudicielle de nullité de signification du jugement de divorce qui avait été soulevée par X... et que ce rejet avait fait l'objet d'une disposition expresse de l'arrêt de relaxe ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit que si elle prononçait la nullité de l'acte de signification du 17 juin 1982 sa décision serait en contradiction directe avec celle qu'avait rendue la chambre des appels correctionnels et qu'elle méconnaîtrait ce qui avait été certainement et nécessairement jugé par cette juridiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Abandon de famille - Signification du jugement de divorce - Exception préjudicielle de nullité de la signification - Rejet DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Jugement - Notification - Exception préjudicielle de nullité devant le juge pénal - Rejet - Portée Une cour d'appel, après avoir retenu qu'un arrêt pénal statuant sur des poursuites pour abandon de famille exercées contre un prévenu dont le jugement prononçant le divorce et la condamnation au paiement d'une prestation compensatoire à son ex-épouse ainsi que d'une pension alimentaire pour ses enfants, avait été signifié à parquet, avait rejeté, par une disposition expresse de l'arrêt de relaxe, l'exception préjudicielle de nullité de la signification du jugement de divorce soulevée par le prévenu, en a justement déduit que si elle prononçait la nullité de cette même signification, sa décision méconnaîtrait ce qui avait été certainement et nécessairement jugé par la juridiction pénale.

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