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JURITEXT000007023355

JURITEXT000007023355 CXCXAX1989X05X04X00158X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/33/JURITEXT000007023355.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mai 1989, 88-10.106, Publié au bulletin 1989-05-23 Cour de cassation Cassation . 88-10106 Bulletin 1989 IV N° 158 p. 105 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Riom, 1987-10-09 1987-10-09 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Raynaud Avocats :MM. Roger et Célice . Rapporteur :M. Peyrat Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société SEA SOTRAC envers la Banque Nuger (la banque) à l'occasion du fonctionnement du compte courant de cette société ouvert dans les livres de la banque ; que cette dernière a consenti une ouverture de crédit à sa cliente ; que M. X... a révoqué son engagement de caution ; que la banque l'a assigné en paiement d'une somme représentant le montant de la créance qu'elle affirmait posséder sur la société SEA SOTRAC à la suite du fonctionnement du compte ; Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, la cour d'appel a relevé que l'avance consentie par celle-ci à la société SEA SOTRAC avait donné lieu à une inscription au crédit du compte courant, que, bien qu'apparaissant à la colonne " crédit " sur ce compte, cette avance constituait une dette de cette société envers la banque, que le solde créditeur du compte n'était que le résultat de l'inscription antérieure de cette ouverture de crédit qui n'était pas susceptible d'être prise en considération pour apprécier la dette de la société résultant du fonctionnement du compte et qu'en faisant abstraction du prêt consenti par la banque, le compte présentait un solde débiteur ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que, par l'inscription effectuée au crédit du compte, la banque s'était bornée à mettre à la disposition de sa cliente l'avance qu'elle lui contentait ; la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et a violé le second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon COMPTE COURANT - Cautionnement - Etendue - Prêt consenti par une banque - Sommes inscrites au compte courant de l'emprunteur - Portée CAUTIONNEMENT - Etendue - Compte courant - Prêt consenti par une banque - Sommes inscrites au compte courant de l'emprunteur - Portée CAUTIONNEMENT - Extinction - Révocation - Compte courant - Solde créditeur à la date de la révocation - Prêt consenti par une banque - Sommes inscrites au compte courant de l'emprunteur - Portée Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et viole l'article 2015 du même Code la cour d'appel qui, pour condamner une personne s'étant portée caution solidaire des engagements d'une société envers une banque à l'occasion du fonctionnement de son compte courant, bien que ce compte ait présenté un solde créditeur, retient que la banque avait consenti un prêt à la société, ayant donné lieu à une inscription au crédit du compte courant, et qu' abstraction faite du montant de ce prêt, le compte présentait un solde débiteur, alors que, par l'inscription effectuée au crédit du compte, la banque s'était bornée à mettre à la disposition de sa cliente l'avance qu'elle lui consentait . Code civil 1134, 2015

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