← France

JURITEXT000007023358

JURITEXT000007023358 CXCXAX1989X10X05X00626X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/33/JURITEXT000007023358.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 1989, 86-45.252, Publié au bulletin 1989-10-31 Cour de cassation Cassation. 86-45252 Bulletin 1989 V N° 626 p. 378 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Metz, 1986-09-30 1986-09-30 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, M. Jacoupy. Rapporteur :M. Hanne Sur le premier moyen, en ses deux branches réunies : Vu l'article L. 122-1, alinéa 5, du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Dalle X..., a été engagé le 1er février 1980 en qualité de médecin du travail par l'association Ametra-Metz en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée prenant fin le 1er décembre 1980 ; que ce contrat a été renouvelé pour une période de 10 mois prenant fin le 1er septembre 1981, que l'intéressé est resté en fonction durant une période de 2 mois venant à l'expiration le 30 novembre 1981, date, à laquelle l'employeur a considéré que prenaient fin les fonctions de M. Dalle X..., celui-ci n'ayant pas obtenu le certificat d'études spéciales de médecine du travail ; que M. Dalle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que l'association Ametra-Metz soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée dont le terme, fixé au 30 décembre 1980, avait été reporté au 30 septembre 1981 et qui a pris fin le 30 novembre 1981 ; que ces reports successifs avaient été décidés dans l'intérêt exclusif du salarié et que celui-ci, qui n'avait pas obtenu le certificat d'études spéciales de médecine du travail, n'était pas fondé à prétendre bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que, si la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat initial à durée déterminée - Poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme - Contrat à durée indéterminée Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, énonce que les reports successifs du terme du contrat de travail à durée déterminée avaient été décidés dans l'intérêt exclusif de ce salarié, et que celui-ci, qui n'avait pas obtenu le certificat d'études spéciales de médecine du travail, n'était pas fondé à prétendre bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors que si la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-12-17 , Bulletin 1985, V, n° 621, p. 452 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-03-16 , Bulletin 1989, V, n° 226, p. 132 (cassation).<br/> Code du travail L122-1 al. 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.