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JURITEXT000007023370

JURITEXT000007023370 CXCXAX1989X11X04X00292X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/33/JURITEXT000007023370.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 novembre 1989, 88-15.986, Publié au bulletin 1989-11-21 Cour de cassation Cassation partielle. 88-15986 Bulletin 1989 IV N° 292 p. 196 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1988-07-06 1988-07-06 Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Curti Avocat :M. Célice. Rapporteur :M. Peyrat Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Vu les articles 1134 et 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966, 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Marseillaise de Crédit (la banque), qui avait ouvert un compte courant à M. X..., a assigné celui-ci en paiement d'une somme représentant le solde débiteur de ce compte clôturé le 31 décembre 1984 ; que, pour s'opposer à cette demande en tant qu'elle comprenait les intérêts conventionnels, M. X... a soutenu que le taux des intérêts n'avait pas été fixé par écrit et qu'ainsi, en application des articles 1907 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 seuls les intérêts au taux légal pouvaient être réclamés ; Attendu que, pour décider que M. X... n'était redevable envers la banque, pour la période où le compte avait fonctionné, que des intérêts au taux légal, la cour d'appel a retenu que la banque ne produisait ni la convention du compte courant ni le courrier informant M. X... du taux d'intérêt appliqué aux opérations sur le compte courant, que le fait de n'avoir pas protesté au reçu des relevés de compte, qui ne précisaient pas le taux d'intérêt appliqué, ne valait pas acceptation du taux de ces intérêts et que la banque ne démontrait pas qu'il y avait eu accord des parties sur le taux ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte et qu'en recevant sans protestation les relevés de compte qui lui avaient été adressés M. X... avait accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque, la cour d'appel, eu égard à la date de clôture du compte, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen non plus que sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a décidé que seul le taux légal était applicable aux intérêts dus à la banque pendant la période où le compte avait fonctionné, l'arrêt n° 692 rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence COMPTE COURANT - Découvert en compte courant - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Absence d'écrit - Défaut de protestation au reçu des relevés de comptes - Période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 BANQUE - Compte courant - Découvert - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Nécessité d'un écrit - Condition - Entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Absence d'écrit - Défaut de protestation au reçu des relevés de compte - Période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 COMPTE COURANT - Découvert en compte courant - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Nécessité d'un écrit - Condition - Entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 BANQUE - Compte courant - Découvert - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Absence d'écrit - Défaut de protestation au reçu des relevés de compte - Période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Absence d'écrit - Défaut de protestation au reçu des relevés de compte - Période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 L'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ; d'où il suit que pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de ce décret, le fait d'avoir reçu sans protestation les relevés de compte qui lui ont été adressés constitue, de la part du titulaire du compte, une acceptation tacite du taux des intérêts prélevés par la banque. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-04-12 , Bulletin 1988, IV, n° 130, p. 92 (rejet).<br/> Code civil 1134, 1907 al. 2 Décret 85-944 1985-09-04 art. 2 Loi 66-1010 1966-12-28 art. 4

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