JURITEXT000007023376 CXCXAX1990X01X03X00031X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/33/JURITEXT000007023376.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 janvier 1990, 88-15.554, Publié au bulletin 1990-01-24 Cour de cassation Cassation. 88-15554 Bulletin 1990 III N° 31 p. 15 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Toulouse, 1988-04-19 1988-04-19 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Cathala Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 avril 1988), que les consorts X... ont acquis, le 22 septembre 1977, des époux Y... une maison d'habitation construite en 1973 par M. Y... avec la main-d'oeuvre et les matériaux fournis par l'entreprise dont il était le directeur ; qu'en 1982, les consorts X... qui constataient d'importantes infiltrations d'eau dans le sous-sol de la construction ont assigné les vendeurs pour obtenir leur condamnation à payer les sommes correspondant à la mise en conformité de l'immeuble à son usage normal en se prévalant des articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil ; que la cour d'appel a, par un premier arrêt du 16 juin 1987, invité les parties à conclure sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, à l'exception de l'article 1646-1 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable sur ce fondement l'action des consorts X..., l'arrêt attaqué retient que cette action ne peut tendre qu'à la restitution du prix ou au remboursement d'une partie du prix arbitrée par experts et que telle n'est pas la demande des consorts X... ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire ou estimatoire - Action ne tendant ni à la restitution du prix ni au remboursement d'une partie de ce prix - Fin de non-recevoir - Recherche nécessaire PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition En l'état d'une action introduite par les acquéreurs d'une maison d'habitation dont la construction était achevée, afin d'obtenir du vendeur paiement de la somme correspondant à la mise en conformité de l'immeuble à son usage normal, une cour d'appel ne caractérise pas l'existence d'une fin de non-recevoir en retenant qu'une telle action ne pouvait tendre qu'à la restitution du prix ou au remboursement d'une partie de ce prix arbitrée par experts et que telle n'est pas la demande des acquéreurs. nouveau Code de procédure civile 122
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.