JURITEXT000007023378 CXCXAX1989X11X05X00646X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/33/JURITEXT000007023378.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1989, 88-60.708, Publié au bulletin 1989-11-07 Cour de cassation Cassation. 88-60708 Bulletin 1989 V N° 646 p. 389 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Mulhouse, 1988-09-29 1988-09-29 Président :M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Graziani Avocats :M. Delvolvé, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :Mme Marie Vu l'article L. 412-11 alinéa 1er du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte : " chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés " désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; Attendu que, selon le jugement attaqué, le 15 juillet 1988, le syndicat CFDT agro-alimentaire du Haut-Rhin a notifié à l'ingénieur chef de la division de l'Office national des forêts de Mulhouse (ONF) la désignation de M. Jean X... en qualité de délégué syndical ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. X..., le tribunal a retenu pour motif essentiel qu'il existait une unité économique et sociale entre l'ONF et les communes employeurs de main d'oeuvre forestière au sein de la division ; qu'en statuant ainsi alors que les collectivités territoriales ne sont pas au nombre des organismes visés par l'article L. 412-11 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Dispositions légales - Domaine d'application - Collectivité territoriale REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Collectivité territoriale Les collectivités territoriales ne sont pas au nombre des organismes visés par l'article L. 412-11 du Code du travail, selon lequel chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins 50 salariés, désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour les représenter auprès du chef d'entreprise. En conséquence, doit être cassé le jugement qui pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical employé d'une commune retient qu'il existait une unité économique et sociale entre la commune et un établissement public industriel et commercial. Code du travail L412-11, L412-13, L421-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.