JURITEXT000007023391 CXCXAX1989X10X04X00245X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/33/JURITEXT000007023391.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 1989, 87-15.548, Publié au bulletin 1989-10-03 Cour de cassation Cassation. 87-15548 Bulletin 1989 IV N° 245 p. 164 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1987-03-11 1987-03-11 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Delaporte et Briard, MM. Foussard, Pradon. Rapporteur :M. Nicot Sur le premier moyen : Vu l'article 98 du Code de commerce ; Attendu que le commissionnaire de transport a la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité envers le destinataire ou son assureur subrogé, s'il fait la preuve que le dommage résulte de la faute du chargeur ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société SCAC Fultrans Afrique (Fultrans) a été chargée, en tant que commissionnaire de transport, de l'acheminement de Dunkerque à Bangui, par voie maritime, puis terrestre, de fûts de produits chimiques, lesquels ont été remis enfermés dans des conteneurs au transporteur ; qu'à destination, lors de l'ouverture des conteneurs, il a été constaté qu'une partie des marchandises avait subi des avaries ; que la société Allianz, assureur du destinataire et subrogé dans ses droits après l'avoir indemnisé, a assigné la société Fultrans en dommages et intérêts ; Attendu que, pour condamner à réparation envers l'assureur la société Fultrans, laquelle invoquait un défaut d'arrimage et de calage des marchandises à l'intérieur des conteneurs qu'elle imputait à l'expéditeur, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas permis au commissionnaire de transport, garant des avaries aux marchandises, de se prévaloir de cette omission à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité personnelle - Exonération - Faute de l'expéditeur ayant effectué le chargement TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Marchandises en conteneur - Chargement effectué par l'expéditeur TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Chargement - Chargement par l'expéditeur - Arrimage défecteux - Responsabilité du commissionnaire de transport - Exonération Le commissionnaire de transport a la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité envers le destinataire ou son assureur subrogé s'il fait la preuve que le dommage résulte de la faute du chargeur. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui, pour condamner à réparation envers l'assureur du destinataire de marchandises ayant subi des avaries le commissionnaire de transport, lequel invoquait un défaut d'arrimage et de calage des marchandises qu'il imputait à l'expéditeur, retient qu'il n'est pas permis au commissionnaire de transport, garant des avaries aux marchandises, de se prévaloir de cette omission à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1974-07-08 , Bulletin 1974, IV, n° 222, p. 180 (rejet) ; Chambre commerciale, 1983-11-15 , Bulletin 1983, IV, n° 313, p. 271, (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de commerce 98
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.