JURITEXT000007023392 CXCXAX1989X10X04X00249X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/33/JURITEXT000007023392.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 1989, 87-20.141, Publié au bulletin 1989-10-10 Cour de cassation Cassation. 87-20141 Bulletin 1989 IV N° 249 p. 168 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de commerce de Marseille, 1983-09-13 1983-09-13 Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Henry, la SCP Le Prado. Rapporteur :M. Nicot Sur le moyen unique : Vu l'article 16, ensemble les articles 123, 861 et 871 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale, que les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience, qu'il en est notamment ainsi des fins de non-recevoir, sauf à ce que, s'il est nécessaire pour faire respecter le principe de contradiction, le tribunal renvoie l'affaire à une prochaine audience ; Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, la compagnie Le Monde et vingt-trois autres compagnies d'assurances ont assigné devant le tribunal de commerce la société compagnie de Navigation Empresa Linéas Maritimas Argentinas (LMA) en réparation d'un dommage ; qu'après que les unes et les autres des parties aient déposé des conclusions, la société LMA a soumis au tribunal, au cours de l'audience, des écritures tendant à faire déclarer la demande irrecevable et que son conseil en a développé oralement les moyens ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir ainsi proposée, le tribunal de commerce, a retenu que celle-ci n'avait été présentée qu'" à la barre " et que les parties adverses n'avaient pas été à même " de pouvoir y répondre "; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si cela était nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, de renvoyer l'affaire à une prochaine audience, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1983, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Débats - Oralité - Effets - Fin de non-recevoir formulée au cours de l'audience - Recevabilité TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Débats - Caractère contradictoire - Fin de non-recevoir formulée au cours de l'audience - Renvoi de l'affaire à une audience ultérieure - Possibilité PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Tribunal de commerce - Fin de non-recevoir formulée au cours de l'audience - Renvoi de l'affaire à une audience ultérieure - Possibilité Devant le tribunal de commerce, la procédure est orale et les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience. Il en est notamment ainsi des fins de non-recevoir, sauf à ce que, s'il est nécessaire pour faire respecter le principe de contradiction, le Tribunal renvoie l'affaire à une prochaine audience. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-11-24 , Bulletin 1982, IV, n° 372, p. 313 (cassation).<br/> Nouveau Code de procédure civile 16, 123, 861, 871
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.