JURITEXT000007023405 CXCXAX1989X10X05X00602X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/34/JURITEXT000007023405.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 1989, 87-45.724, Publié au bulletin 1989-10-18 Cour de cassation Cassation. 87-45724 Bulletin 1989 V N° 602 p. 364 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 1987-10-08 1987-10-08 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Rapporteur :M. Saintoyant Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-28-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, le salarié, qui justifie des conditions requises, a droit à un congé parental pendant lequel le contrat de travail est suspendu ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la société Centre médico-chirurgical Franklin, devait bénéficier d'un congé parental du 14 novembre 1986 au 15 novembre 1987 ; qu'ayant été licenciée le 2 avril 1987 pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, une indemnité de préavis, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société à payer à Mme X... une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur avait la possibilité d'attendre l'issue du congé parental pour prendre sa décision et alors de lui faire effectuer sa période de préavis ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas interdit à l'employeur de prononcer la résiliation du contrat de travail pour un motif indépendant du congé parental, même pendant la période de suspension, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société à verser à Mme X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que la procédure de licenciement, telle qu'elle est prévue au Code du travail, n'avait pas été respectée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans énoncer en quoi les formalités préalables au licenciement n'avaient pas été observées, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Salarié en congé parental - Durée du préavis recouvrant celle du congé - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Conditions - Salarié en congé parental - Durée du préavis recouvrant celle du congé - Effet TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé parental - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Durée du préavis recouvrant celle du congé - Portée A violé par fausse application l'article L. 122-28-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui, pour condamner une société à payer une indemnité de préavis à une salariée en congé parental a énoncé que la société avait la possibilité d'attendre l'issue de ce congé pour prendre sa décision et de faire à ce moment effectuer la période de préavis, alors qu'il n'est pas interdit à l'employeur de prononcer la résiliation du contrat de travail pour un motif indépendant du congé parental, même pendant la période de suspension. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-09 , Bulletin 1989, V, n° 197, p. 117 (cassation).<br/> Code du travail L122-28-1 nouveau code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.