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JURITEXT000007023418

JURITEXT000007023418 CXCXAX1990X05X03X00117X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/34/JURITEXT000007023418.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 mai 1990, 88-20.130, Publié au bulletin 1990-05-16 Cour de cassation Cassation. 88-20130 Bulletin 1990 III N° 117 p. 65 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1988-09-29 1988-09-29 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Hennuyer. Rapporteur :M. Garban Sur le moyen unique : Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1988), que la société Lanscot, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail pour 9 ans à effet du 1er avril 1974 à la société Burac, a, après avoir donné congé à cette dernière pour le 1er janvier 1985 et offert le renouvellement du bail moyennant un loyer calculé sans référence à la règle du plafonnement, saisi le juge des baux commerciaux pour faire fixer le prix du bail renouvelé ; que, par jugement du 4 juillet 1985, les droits et moyens des parties étant réservés et l'inapplicabilité de la règle du plafonnement étant constatée, une mesure d'expertise a été ordonnée pour permettre la détermination de la valeur locative des biens loués ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Burac à l'encontre de ce jugement, l'arrêt retient que celle-ci a exécuté le jugement sans réserve et a même manifesté son accord pour un loyer calculé par référence à une valeur locative renonçant ainsi aux voies de recours ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquiescement au jugement ordonnant une expertise, à le supposer réalisé, ne pouvait priver la locataire du droit de se prévaloir des dispositions immédiatement applicables de la loi du 6 janvier 1986, postérieure à cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ACQUIESCEMENT - Portée - Limite - Loi nouvelle postérieure - Dispositions immédiatement applicables APPEL CIVIL - Intérêt - Appelant ayant acquiescé au jugement - Loi nouvelle postérieure - Dispositions immédiatement applicables LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Portée - Appelant ayant acquiescé au jugement Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par un locataire à l'encontre d'un jugement ordonnant une expertise, alors que l'acquiescement à ce jugement, à le supposer réalisé, ne pouvait priver le locataire du droit de se prévaloir des dispositions immédiatement applicables de la loi du 6 janvier 1986, postérieure au jugement. Loi 86-12 1986-01-06 nouveau Code de procédure civile 409, 410

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