JURITEXT000007023419 CXCXAX1990X06X01X00142X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/34/JURITEXT000007023419.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juin 1990, 88-16.896, Publié au bulletin 1990-06-06 Cour de cassation Rejet. 88-16896 Bulletin 1990 I N° 142 p. 102 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nouméa, 1988-04-07 1988-04-07 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Jacoupy. Rapporteur :M. Thierry Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 12 octobre 1943, Mme veuve Abdelkader X... Y... a vendu, en se portant fort de la ratification de l'acte par ses trois enfants mineurs à leur majorité, un terrain à M. A... ; que, le 10 avril 1986, M. Abdallah Z..., l'un des trois enfants, a assigné M. A... devant le tribunal civil de Nouméa auquel il a demandé " de lui donner acte du refus de sa ratification de l'acte litigieux et de constater l'inexistence de la vente " ; que l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 avril 1988) l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. Abdallah Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que le refus de ratification était tardif, bien que la faculté de ratification de l'article 1120 du Code civil ne soit soumise à aucun délai, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, qu'en décidant que cette vente avait transféré immédiatement la propriété du bien à l'acquéreur, de telle sorte que ce dernier pouvait se prévaloir des effets d'une possession trentenaire, bien que le refus de ratification de l'acte par celui pour lequel le vendeur s'était porté fort ait entraîné la caducité de cet acte et l'ait privé de tout effet vis-à-vis de ce tiers, l'arrêt attaqué a de nouveau violé l'article 1120 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que M. A... se trouvait en possession du terrain vendu depuis le 12 octobre 1943, a estimé à bon droit qu'il pouvait se prévaloir de l'usucapion trentenaire à l'encontre de M. Abdallah Z... qui, devenu majeur le 6 juillet 1951, ne l'a assigné que le 10 avril 1986 ; que par ce seul motif, abstraction faite de celui justement critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Vente d'un immeuble - Porte-fort - Mineur devant ratifier à sa majorité - Possession continue de l'acheteur, assigné par celui qui s'est abstenu de ratifier - Assignation délivrée plus de trente ans après sa majorité PORTE-FORT - Vente - Immeuble - Mineur devant ratifier à sa majorité - Possession continue de l'acheteur, assigné par celui qui s'est abstenu de ratifier - Assignation délivrée plus de trente ans après sa majorité - Prescription acquisitive VENTE - Immeuble - Porte-fort - Mineur devant ratifier à sa majorité - Possession continue de l'acheteur, assigné par celui qui s'est abstenu de ratifier - Assignation délivrée plus de trente ans après sa majorité - Prescription acquisitive Ayant relevé que l'acheteur d'un terrain à une veuve qui s'était portée fort de la ratification de l'acte par ses enfants mineurs à leur majorité, se trouvait en possession du terrain depuis la vente, c'est à bon droit qu'une cour d'appel estime qu'il peut se prévaloir de l'usucapion trentenaire à l'encontre de l'un des enfants devenu majeur plus de 30 ans avant que celui-ci ne l'assigne. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1970-11-06 , Bulletin 1970, III, n° 591
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.