← France

JURITEXT000007023420

JURITEXT000007023420 CXCXAX1990X06X01X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/34/JURITEXT000007023420.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juin 1990, 88-13.341, Publié au bulletin 1990-06-06 Cour de cassation Rejet. 88-13341 Bulletin 1990 I N° 143 p. 102 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Angers, 1987-05-05 1987-05-05 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Delvolvé. Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Charlotte Z... a prêté, le 19 avril 1972, une somme de 8 000 francs aux époux X... ; que le 20 mai suivant, elle a consenti un prêt de même montant à M. Jean Y... ; que le 20 octobre 1975, Mme Z... et M. Y... ont apposé sur la reconnaissance de dette des époux X... une mention aux termes de laquelle " la présente créance ayant été cédée à M. Y...... celui-ci est dès à présent habilité à la recouvrer intérêts et principal " ; que le 24 juin 1983, Mme Z... a assigné M. Y... en paiement de la somme de 9 440 francs représentant le capital et les intérêts, à partir de 1980, du prêt du 20 mai 1972 ; qu'elle a soutenu que les versements allégués par M. Y..., et non contestés, se rapportaient à la cession de créance du 20 octobre 1975 ; que M. Jean Y... a répliqué en prétendant, d'une part, qu'il avait aussitôt payé en espèces la créance cédée et, d'autre part, qu'il avait intégralement remboursé la somme empruntée en mai 1972, au moyen de divers mandats dont il produisait les talons ; que la cour d'appel a accueilli la demande de Mme Z... au motif que M. Y... ne faisait pas la preuve de sa libération ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 mai 1987) d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve en affirmant qu'il n'y avait aucune raison pour que les versements effectués par M. Y... s'imputent plutôt sur le remboursement de prêt que sur la cession de créance ; alors, d'autre part, que la juridiction du second degré aurait dénaturé des pièces - produites par Mme Z... - desquelles il résulterait que M. Y... a versé en 1977 et 1978 l'intégralité des intérêts du prêt du 20 mai 1972 et que les époux X... n'ont reçu quittance des intérêts dont ils étaient débiteurs que jusqu'au mois d'octobre 1974, soit antérieurement à la cession de créance ; Mais attendu, d'une part, qu'il appartenait à M. Y..., débiteur, d'apporter la preuve qu'il s'était libéré de l'emprunt contracté par lui le 20 mai 1972 ; que dès lors la cour d'appel en retenant qu'il n'établit pas que les paiements par lui effectués étaient imputables sur la dette de remboursement du prêt, n'a pas inversé la charge de la preuve ; Attendu, d'autre part, que le litige ne portant ni sur le remboursement du prêt consenti aux époux X..., ni sur les intérêts antérieurs à 1980, du prêt consenti à M. Y..., le grief tiré de la dénaturation des pièces comptables produites par Mme Z... est sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Paiement - Débiteur se prétendant libéré - Imputabilité des paiements sur la dette PAIEMENT - Preuve - Charge - Débiteur se prétendant libéré - Imputabilité des paiements sur la dette Il appartient au débiteur d'apporter la preuve qu'il s'est libéré de l'emprunt contracté par lui. Dès lors, n'inverse pas la charge de la preuve, la cour d'appel qui retient que le débiteur n'établit pas que les paiements par lui effectués étaient imputables sur la dette de remboursement d'un prêt.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.