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JURITEXT000007023428

JURITEXT000007023428 CXCXAX1990X01X05X00016X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/34/JURITEXT000007023428.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1990, 86-43.372 86-43.515, Publié au bulletin 1990-01-17 Cour de cassation Cassation. 86-43372 86-43515 Bulletin 1990 V N° 16 p. 10 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1986-05-29 1986-05-29 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :Mlle Sant Vu la connexité, joint les pourvois numéros 86-43.515 et 86-43.372 ;. Sur le second moyen : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 mai 1986) que M. X... a été engagé par la société Kis France, en qualité de représentant par contrat du 10 octobre 1983 prévoyant une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 23 décembre 1983, il a demandé à l'employeur de prolonger la période d'essai jusqu'à la mi-février 1984 ; que par lettre du 8 février 1984, la société a informé le salarié qu'elle ne donnait pas suite à la période d'essai et qu'il serait libre de tout engagement dès réception de cette missive ; Attendu qu'aux termes de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, l'interdiction de non-concurrence ne pourra avoir d'effet si le représentant est licencié durant ses trois premiers mois d'emploi ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, la cour d'appel a énoncé que la rupture des relations était intervenue postérieurement à l'expiration des trois premiers mois visés dans l'article 17 de l'accord national mais néanmoins en cours de période d'essai, qu'il n'existait pas d'élément faisant apparaître l'intention des parties de rendre la clause de non-concurrence applicable au cours de cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 17 de l'accord national précité que la clause de non-concurrence est applicable à l'expiration des trois premiers mois d'emploi, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Conditions - Convention collective la prévoyant - Rupture postérieure à la période prévue - Application en cas de poursuite de la période d'essai VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Rupture au cours de la période d'essai - Application - Rupture postérieure à la période prévue par la convention collective CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Conditions - Licenciement - Licenciement au cours de la période d'essai - Voyageur représentant placier - Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 - Rupture postérieure à la période prévue - Application en cas de poursuite de la période d'essai CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Période d'essai - Licenciement intervenu au cours de la période d'essai - Clause de non-concurrence - Convention collective la prévoyant à l'expiration des trois premiers mois d'emploi CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Licenciement intervenu au cours de la période d'essai - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Convention collective la prévoyant à l'expiration des trois premiers mois d'emploi CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Conditions - Rupture postérieure à la période prévue - Application en cas de poursuite de la période d'essai Aux termes de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, l'interdiction de non-concurrence ne pourra avoir d'effet si le représentant est licencié durant ses 3 premiers mois d'emploi. Il en résulte que la clause de non-concurrence est applicable à l'expiration des 3 premiers mois d'emploi. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-03-14 , Bulletin 1983, V, n° 144, p. 102 (rejet).<br/> Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers 1975-10-03 art. 17

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