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JURITEXT000007023430

JURITEXT000007023430 CXCXAX1990X01X05X00019X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/34/JURITEXT000007023430.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 1990, 89-61.317, Publié au bulletin 1990-01-23 Cour de cassation Rejet. 89-61317 Bulletin 1990 V N° 19 p. 12 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Lyon, 1989-06-29 1989-06-29 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur :Mme Pams-Tatu Sur le moyen unique : Attendu que la société Toupargel fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 juin 1989) de l'avoir déboutée d'une demande d'annulation des candidatures présentées par l'union locale des syndicats CGT d'Albertville aux élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel et d'annulation du premier tour du scrutin alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en application des articles L. 411-22, L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail, les unions de syndicats doivent, pour jouir de la capacité civile, déposer leurs statuts et faire connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent et sont tenues de renouveler ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société Toupargel dans ses conclusions, si le dépôt de ses statuts par l'Union locale des syndicats CGT était régulier et notamment si mention était faite du nom et du siège social des syndicats la composant comme des changements intervenus dans sa direction, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors que, d'autre part, par application des articles L. 411-21 et L. 411-23 du Code du travail, les unions de syndicats qui ont pour objet exclusif la défense des intérêts propres aux syndicats professionnels qui les composent ne peuvent jouir des droits conférés aux syndicats pour assurer la représentation des salariés ni exercer le droit syndical au sein d'une entreprise ; qu'en se bornant à retenir la présomption de représentativité d'une union de syndicats sans examiner au préalable si son objet propre ne lui interdisait pas de se substituer à ceux-ci pour présenter des candidats à des élections professionnelles, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu, d'une part, que le juge du fond a constaté l'accomplissement des formalités légales par l'union locale des syndicats CGT ; que le moyen manque en fait en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que le tribunal a énoncé à bon droit qu'il résulte des articles L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, selon lesquels les délégués du personnel et les représentants du personnel au comité d'entreprise sont élus au premier tour sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union locale des syndicats CGT qui est une organisation syndicale au sens des articles L. 423-2 et L. 433-2 et qui de plus bénéficie d'une présomption de représentativité était en droit de présenter des candidats à ces élections ; qu'ainsi le tribunal a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidats - Présentation des listes au premier tour - Organisations syndicales les plus représentatives - Présentation par une union locale de syndicats ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales représentatives - Organisation syndicale - Définition SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Organisations syndicales - Définition SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Représentativité sur le plan national - Syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national - Union locale de syndicats On ne saurait faire grief à un jugement d'avoir rejeté une demande en annulation des candidatures présentées par une union locale de syndicats pour les élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel et d'annulation du premier tour du scrutin, dès lors que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit qu'il résulte des articles L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, selon lesquels les délégués du personnel et les représentants du personnel au comité d'entreprise sont élus au premier tour sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union locale en cause, qui est une " organisation syndicale " au sens de ces textes, était en droit de présenter des candidats à ces élections. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1982-07-06 , Bulletin 1982, V, n° 456, p. 339 (rejet) ; Chambre sociale, 1986-05-21 , Bulletin 1986, V, n° 236, p. 182 (rejet).<br/> Code du travail L423-2, L433-2

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