JURITEXT000007023431 CXCXAX1990X01X05X00021X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/34/JURITEXT000007023431.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 1990, 86-43.817, Publié au bulletin 1990-01-23 Cour de cassation Rejet. 86-43817 Bulletin 1990 V N° 21 p. 13 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Alès, 1986-06-09 1986-06-09 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Bonnet Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à voir déclarer le pourvoi sans objet : Attendu que M. X..., délégué syndical et défendeur à une action en contestation intentée par la société Les Câbles de Lyon de l'utilisation d'heures de délégation prises en 1985, demande à la Cour de déclarer le pourvoi sans objet en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, selon lequel sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanction prononcées par un employeur ; Mais attendu que la contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, la demande ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Câbles de Lyon fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 9 juin 1986) de l'avoir déboutée de sa contestation relative à l'utilisation par M. X..., délégué syndical, d'heures de délégation prises pour participer à une manifestation tenue à la bourse du travail lors d'une visite du chef de l'Etat à Alès le 24 juin 1985, alors que seules ouvrent droit à crédit horaire les activités entrant dans les attributions légales des délégués syndicaux, dont le rôle est de représenter leur syndicat auprès du chef d'entreprise ; que ne relève pas d'une telle mission et ne peut donc être imputée sur le crédit horaire d'un délégué syndical la participation à une manifestation politique organisée à l'occasion de la visite du chef de l'Etat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 412-20 et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail, que si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que la démarche du délégué syndical avait trait à la défense de l'emploi dans l'entreprise, a décidé à bon droit que le temps passé à cette activité devait être rémunéré au titre des heures de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Les Câbles de Lyon fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer comme heures de délégation au salarié plusieurs heures d'absence consacrées par ce dernier à assister en personne à des audiences en qualité de défendeur à une action en contestation de l'utilisation de son crédit d'heures, alors que le mandat de délégué syndical a pour objet la représentation du syndicat auprès du chef d'entreprise et que ne relèvent absolument pas d'un tel mandat et ne sauraient donc s'imputer sur le crédit horaire dont il bénéficie, les heures consacrées par celui-ci à une audience portant sur un litige d'ordre personnel l'opposant à l'employeur, sur une question concernant les rémunérations d'heures de délégation prises par lui, pour assister à une manifestation politique sans rapport avec son mandat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 412-20 du Code du travail ; Mais attendu qu'en assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Contestation par l'employeur - Contestation judiciaire - Sanction (non) 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mesure disciplinaire - Définition - Contestation judiciaire de l'utilisation d'heures de délégation (non) 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Salarié protégé - Contestation judiciaire de l'utilisation des heures de délégation (non) 1° La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1). 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Objet - Représentation du syndicat dans l'entreprise - Manifestation lors d'une visite du chef de l'Etat 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Objet - Questions intéressant directement les salariés qui les ont élus - Nécessité 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Objet - Questions intéressant directement les salariés qui les ont élus - Nécessité 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Conditions 2° Il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail, que si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail. Dès lors, un conseil de prud'hommes qui constate que la démarche du délégué syndical qui avait participé à une manifestation tenue à la bourse du travail lors d'une visite du chef de l'Etat, avait trait à la défense de l'emploi dans l'entreprise, décide à bon droit que le temps passé à cette activité doit être rémunéré au titre des heures de délégation (arrêt n° 1). 3° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Défendeur à l'audience de contestation par l'employeur de l'utilisation du crédit d'heures 3° En assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat (arrêts n°s 1 et 2). Code du travail L412-11, L422-1, L431-4, L411-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.