JURITEXT000007023447 CXCXAX1989X12X04X00321X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/34/JURITEXT000007023447.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 1989, 88-15.776, Publié au bulletin 1989-12-19 Cour de cassation Cassation. 88-15776 Bulletin 1989 IV N° 321 p. 215 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Douai, 1988-03-24 1988-03-24 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Curti Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Vigneron Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Comap a vendu à la société Cokerille une machine à enduire dont le paiement devait être réalisé au moyen d'une surfacturation des livraisons de l'enduit et l'utilisation pendant une certaine période et pour une quantité déterminée ; que, l'acheteur ayant été mis en règlement judiciaire et le syndic ayant poursuivi l'exécution de la convention, le vendeur a réclamé à ce dernier le paiement, au titre de dettes sur la masse des créanciers, de factures afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu l'existence d'une indivisibilité, résultant des clauses contractuelles, entre la vente de la machine et la fourniture du produit qu'elle mettait en place, indivisibilité ne permettant pas de dissocier le prix de ce produit de celui de la machine, ce dernier ayant été ultérieurement réglé par les prestations découlant de la poursuite du contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne pouvaient, en convenant d'une indivisibilité des créances litigieuses, faire échec aux dispositions légales selon lesquelles aucun créancier, dont la créance a son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut prétendre avoir une créance sur la masse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Créance antérieure au jugement (non) - Contrat dont l'exécution a été poursuivie par la masse - Contrat stipulant l'indivisibilité des créances en résultant - Fournitures antérieures au jugement REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Contrats en cours - Continuation - Contrat stipulant l'indivisibilité des créances en résultant - Dettes antérieures au jugement déclaratif - Dettes de la masse (non) Les parties à une convention ne peuvent, en convenant de l'indivisibilité des créances qui en résultent, faire échec aux dispositions légales selon lesquelles aucun créancier, dont la créance a son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut prétendre avoir une créance sur la masse. Dès lors, une société ayant vendu à une autre société une machine dont le paiement devait être réalisé au moyen d'une surfacturation du produit nécessaire à son utilisation pendant une certaine période et pour une quantité déterminée, et le vendeur ayant réclamé au syndic du règlement judiciaire de l'acheteur, qui avait continué le contrat, le paiement, au titre de dettes sur la masse, de factures afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, doit être cassé l'arrêt qui, pour accueillir cette demande, a retenu l'existence d'une indivisibilité, résultant des clauses contractuelles, entre la vente de la machine et la fourniture du produit. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-07-17 , Bulletin 1981, IV, n° 321, p. 254 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Loi 67-563 1967-07-13 art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.