JURITEXT000007023449 CXCXAX1989X12X04X00323X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/34/JURITEXT000007023449.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 1989, 88-17.748, Publié au bulletin 1989-12-19 Cour de cassation Cassation. 88-17748 Bulletin 1989 IV N° 323 p. 216 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Lisieux, 1988-03-25 1988-03-25 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Curti Avocats :M. Goutet, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur :M. Bodevin Sur le moyen unique : Vu les articles 1649 quinquies A ancien et 667 du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mlle X... a acquis le 22 juillet 1975 un domaine agricole moyennant un prix déclaré à l'acte de 1 750 000 francs ; qu'entendue le 18 janvier 1978 par un officier de police judiciaire dans une autre procédure, elle a déclaré qu'elle avait acheté le domaine pour un prix de 2 250 000 francs et qu'il y avait eu un " dessous de table " ; que l'administration des Impôts lui a notifié le 8 janvier 1980 un redressement en raison d'une dissimulation de 500 000 francs ; que, saisi par Mlle X..., le tribunal a déclaré l'administration des Impôts irrecevable en l'état de la procédure au motif que la commission départementale de conciliation n'avait pas été saisie ; Attendu que pour statuer ainsi, le tribunal a déclaré que la procédure de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A ancien du Code général des impôts visait tous les actes de transmission de propriété et renvoyait aux dispositions de l'article 667 du même Code prévoyant expressément la saisine de la commission départementale de conciliation pour tous les actes et déclarations concernant la transmission de la propriété d'immeubles ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'ancien article 1649 quinquies A et de l'article 667 du Code général des impôts que la commission départementale de conciliation ne peut être saisie que des insuffisances de prix ou évaluations ayant servi de base à la perception de l'impôt et non des dissimulations, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Caen IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Consultation de la commission départementale de conciliation - Compétence - Absence de sincérité d'un acte de cession (non) IMMEUBLE - Vente - Enregistrement - Droits de mutation - Valeur des biens - Détermination - Consultation de la commission départementale de conciliation - Compétence - Absence de sincérité de l'acte de vente (non) Il résulte des dispositions combinées de l'ancien article 1649 quinquies A et de l'article 667 du Code général des impôts que la commission départementale de conciliation ne peut être saisie que des insuffisances de prix ou évaluations ayant servi de base à la perception de l'impôt et non des dissimulations. Dès lors, l'Administration ayant notifié un redressement à un contribuable en raison de la dissimulation de partie du prix de vente d'un immeuble, encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevable en l'état cette procédure au motif que la commission départementale de conciliation n'avait pas été saisie. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-10-04 , Bulletin 1988, IV, n° 260
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.