JURITEXT000007023452 CXCXAX1989X11X03X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/34/JURITEXT000007023452.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 novembre 1989, 88-11.271, Publié au bulletin 1989-11-15 Cour de cassation Cassation. 88-11271 Bulletin 1989 III N° 212 p. 116 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Pau, 1987-12-03 1987-12-03 Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Marcelli Avocats :MM. Boulloche, Ravanel, Cossa, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Capoulade Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique des pourvois provoqués, réunis : Vu les articles 1792, 2247 et 2270 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 décembre 1987), que la société Centrale immobilière de construction du Sud-Ouest (SCICSO) a fait édifier des bâtiments en vue de les vendre par lots, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., par la société Daudigeos, depuis en règlement judiciaire avec M. X... comme syndic, qui a sous-traité la charpente aux établissements Puyaubran ; que les réceptions ont eu lieu les 16 septembre et 22 octobre 1971, que des désordres étant apparus, notamment des infiltrations en toiture endommageant des parties communes et des parties privatives, et le syndicat des copropriétaires ayant fait assigner, en 1979, la société venderesse, l'architecte et les entreprises, un jugement du 8 avril 1981 a déterminé les responsabilités des désordres, débouté le syndicat de ses demandes relatives aux dommages subis par les parties privatives et donné acte à la copropriété de ce qu'elle réservait les droits de ses membres à réclamer l'indemnisation des éléments de préjudice décrits par les experts dans leur rapport ; qu'invoquant des préjudices consécutifs aux désordres affectant leur appartement, les époux Z..., copropriétaires, ont assigné, en 1985, la SCICSO qui, elle-même a, en 1986, appelé en garantie M. Y..., la société Daudigeos et son syndic, ainsi que les établissements Puyaubran ; Attendu que pour déclarer les époux Z... recevables dans leur action en garantie décennale, l'arrêt retient que le jugement de 1981 avait donné acte à la copropriété de ce qu'elle avait réservé les droits de ses membres à réclamer réparation de leur préjudice et que l'action engagée par le " syndic " dans les délais de la garantie décennale a eu pour effet d'interrompre les délais à l'égard des copropriétaires, notamment des époux Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion n'avait pas été interrompue par la demande relative aux dommages affectant les parties privatives, formée par le syndicat qui en avait été débouté, ni par l'acte donné qui, se bornant à réserver la faculté d'exercer une action, ne constituait pas une décision consacrant la reconnaissance d'un droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Prescription - Délai - Interruption - Action syndicale relative aux parties privatives - Rejet (non) JUGEMENTS ET ARRETS - Donné acte - Réserves - Portée La forclusion décennale n'est interrompue à l'égard des copropriétaires ni par une demande relative aux dommages affectant les parties privatives formée par le syndicat des copropriétaires dont celui-ci a été débouté, ni par l'acte donné qui, se bornant à réserver la faculté d'exercer une action, ne constitue pas une décision consacrant la reconnaissance d'un droit. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-03-18 , Bulletin 1987, III, n° 55
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.