JURITEXT000007023456 CXCXAX1990X06X01X00145X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/34/JURITEXT000007023456.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juin 1990, 88-18.150, Publié au bulletin 1990-06-06 Cour de cassation Cassation. 88-18150 Bulletin 1990 I N° 145 p. 104 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1988-06-23 1988-06-23 Président :M. Jouhaud Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain, MM. Copper-Royer, Barbey. Rapporteur :M. Pinochet Attendu, que l'union fédérale des consommateurs de Toulouse (UFC) a assigné six personnes morales de la région, pratiquant la vente et le développement de films photographiques, pour faire déclarer abusives, en application du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité, en cas de perte ou de détérioration de films, figurant sur des pochettes destinées à être remises aux clients qui leur confieraient des films ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré cette demande irrecevable ;. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ; Attendu que, selon ce texte, dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à une quelconque de ses obligations ; Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait au motif que le contrat litigieux doit, dans son ensemble, être qualifié de contrat de louage d'ouvrage alors que la propriété des films étant transférée à l'acheteur avant que ces films soient soumis au travail du professionnel, cette convention présente pour partie le caractère d'une vente qui entraîne l'application du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Loi du 10 janvier 1978 (78-23) - Application - Contrat présentant, même partiellement, le caractère d'une vente PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Loi du 10 janvier 1978 (78-23) - Article 35 - Application - Contrat présentant, même partiellement, le caractère d'une vente CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Acte présentant le caractère d'une vente et d'un contrat d'entreprise - Indivisibilité - Portée - Loi du 10 janvier 1978 (78-23) - Article 35 - Application Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive, au sens de l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. Il s'ensuit que le contrat qui transfère la propriété de films à l'acheteur avant que ces films soient soumis au travail du professionnel, présente pour partie le caractère d'une vente qui entraîne l'application de ce texte. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-01-25 , Bulletin 1989, I, n° 43, p. 28 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Loi 78-23 1978-01-10 art. 35
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.