JURITEXT000007023458 CXCXAX1990X06X01X00147X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/34/JURITEXT000007023458.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juin 1990, 88-18.442, Publié au bulletin 1990-06-06 Cour de cassation Rejet. 88-18442 Bulletin 1990 I N° 147 p. 105 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Basse-Terre, 1988-06-27 1988-06-27 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., se prévalant de la possession d'état d'enfant naturelle d'Edmond Y..., et de la qualité de soeur naturelle d'Alix Y..., respectivement décédés en 1931 et 1960, a revendiqué, par acte du 4 octobre 1979, leurs successions auprès de Mme Paulette Z..., veuve d'Alix Y... ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 juin 1988) l'a déboutée de cette demande ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la loi du 25 juin 1982 donne à l'enfant naturel, dont la filiation se trouve légalement établie par la possession d'état, le droit d'intervenir en cette qualité dans la succession de son auteur, non encore liquidée à la date d'entrée en vigueur du même texte, de sorte qu'en estimant liquidées à cette date des successions ayant seulement fait l'objet d'un inventaire et d'un envoi en possession au profit du conjoint survivant, bien qu'il ne s'agisse pas d'actes de partage dont procède la liquidation successorale, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 de la loi précitée ; et alors, d'autre part, que Mme X... ayant apporté la preuve de sa possession d'état d'enfant naturel par un acte de notoriété non remis en cause, l'arrêt attaqué a violé les articles 311-1, 311-2 et 311-3 du Code civil en lui reprochant de n'avoir pas exercé une action en recherche de paternité naturelle pour faire constater son lien de filiation avec Edmond Y... ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des documents produits et notamment d'attestations notariées, que dès 1961 et au plus tard en 1966, pour un reliquat de biens, Mme Z..., veuve d'Alix Y..., avait pris régulièrement possession de la totalité des biens dépendant des successions d'Edmond Y... et de son fils Alix ; qu'à défaut de partage à opérer entre plusieurs cohéritiers, les juges du fond en ont justement déduit que les successions litigieuses avaient été entièrement liquidées plus de quinze ans avant la promulgation de la loi du 25 juin 1982, et qu'ainsi, Mme X... ne pouvait se prévaloir de ce texte qui, selon son article 2, n'est applicable qu'aux successions non liquidées ; Que, dès lors, abstraction faite du motif inopérant que critique le moyen en sa seconde branche, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SUCCESSION - Enfant naturel - Droits successoraux - Filiation établie en vertu de la loi du 25 juin 1982 - Exclusion - Succession liquidée antérieurement à son entrée en vigueur - Définition FILIATION NATURELLE - Effets - Droits successoraux - Filiation établie en vertu de la loi du 25 juin 1982 - Exclusion - Succession liquidée antérieurement à son entrée en vigueur - Définition LOIS ET REGLEMENTS - Application - Filiation naturelle - Loi du 25 juin 1982 - Droits successoraux - Succession liquidée antérieurement à son entrée en vigueur De leurs constatations selon lesquelles une héritière avait régulièrement pris possession de la totalité des biens dépendant des successions d'un père et de son fils, les juges du fond déduisent justement qu'à défaut de partage à opérer avec d'autres héritiers, ces successions étaient régulièrement liquidées avant la promulgation de la loi du 25 juin 1982 et qu'ainsi une personne, qui invoquait sa qualité d'enfant naturel et de soeur naturelle des défunts, n'était pas fondée à les revendiquer en se prévalant de ce texte qui n'était applicable qu'aux successions non encore liquidées. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-11-03 , Bulletin 1988, I, n° 301
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.