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JURITEXT000007023480

JURITEXT000007023480 CXCXAX1989X10X05X00593X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/34/JURITEXT000007023480.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1989, 87-13.848, Publié au bulletin 1989-10-12 Cour de cassation Cassation. 87-13848 Bulletin 1989 V N° 593 p. 359 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne, 1986-11-03 1986-11-03 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Vu les articles 35, paragraphe 3, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 2 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, il est tenu compte, lorsque le demandeur est marié et non séparé, des ressources de son conjoint à concurrence d'un plafond ; Attendu que Mme X..., autorisée à résider séparément de son mari dans le cadre d'une instance en divorce, a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au taux plein à compter du 20 octobre 1981 ; que les époux X... ayant repris la vie commune, la caisse d'allocations familiales, procédant à un nouveau calcul, a réclamé à l'allocataire un trop-perçu pour la période du 1er mars au 30 juin 1983 ; que pour accueillir le recours de l'intéressée et dire que les ressources de son époux ne devaient pas être prises en compte pour la fixation de l'AAH, le tribunal des affaires de sécurité sociale a essentiellement relevé que M. X... n'apportait aucun secours financier à son épouse et que celle-ci assurait seule les dépenses du ménage ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. et Mme X... avaient repris la vie commune pendant la période considérée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Ressources du conjoint - Divorce, séparation de corps - Reprise de la vie commune - Effet SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Ressources du conjoint - Conjoint ne contribuant pas aux charges du ménage Il résulte des articles 35, paragraphe 3, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 2 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975, que pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, il est tenu compte, lorsque le demandeur est marié et non séparé, des ressources de son conjoint à concurrence d'un plafond.. Par suite, une caisse d'allocations familiales est fondée à réclamer à une personne handicapée, autorisée à résider séparément de son mari dans le cadre d'une instance en divorce et bénéficiaire à ce titre de l'allocation aux adultes handicapés au taux plein, le trop perçu correspondant à une période où l'intéressée avait repris la vie commune, en sorte que les ressources de son conjoint devaient être prises en compte pour le calcul de ladite allocation, même si ce dernier n'apportait aucun secours financier à sa femme et que celle-ci assurait seule les dépenses du ménage. Décret 75-1197 1975-12-16 art. 2 Loi 75-534 1975-06-30 art. 35 paragraphe 3

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