JURITEXT000007023482 CXCXAX1989X10X05X00603X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/34/JURITEXT000007023482.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 1989, 88-43.277, Publié au bulletin 1989-10-18 Cour de cassation Rabat d'arrêt et cassation partielle. 88-43277 Bulletin 1989 V N° 603 p. 364 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1984-11-28 1984-11-28 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Rapporteur :M. Blaser Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 1980 par la société Immobilière Val de France, en qualité de négociateur ; que sur la demande formée par le salarié le 21 octobre 1980, la formation de référé du conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement d'une provision sur salaire et ordonné la réintégration de M. X... dans son emploi ; qu'aux lettres des 13 et 25 novembre 1980 par lesquelles l'employeur constatait l'absence du salarié depuis le 31 octobre 1980 ce dernier répondait que ses salaires du 1er avril 1980, au 21 octobre 1980 ne lui avaient pas été payés ; que la reprise du travail n'est jamais intervenue ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir constaté que la société s'était abstenue du paiement des salaires du 1er avril au 31 octobre 1980, a énoncé que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution du préavis par le salarié était la conséquence du défaut de paiement des salaires qui l'avait contraint à cesser le travail, ce qui obligeait l'employeur, responsable de la rupture, au paiement d'une indemnité compensatrice, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient , PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 28 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Travail du salarié pendant le délai-congé - Attitude de l'employeur rendant impossible la continuation du contrat - Non-paiement du salaire CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Inobservation - Inobservation par le salarié - Inobservation imputable à l'employeur - Effet Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, a énoncé que celui-ci ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur, alors que l'inexécution du préavis par le salarié était la conséquence du défaut de paiement des salaires qui l'avait contraint à cesser le travail, ce qui obligeait l'employeur, responsable de la rupture, au paiement d'une indemnité compensatrice. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-12-10 , Bulletin 1987, V, n° 719, p. 455 (rejet).<br/> Code du travail L122-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.