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JURITEXT000007023486

JURITEXT000007023486 CXCXAX1989X12X05X00699X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/34/JURITEXT000007023486.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1989, 87-20.043 88-11.117, Publié au bulletin 1989-12-07 Cour de cassation Cassation. 87-20043 88-11117 Bulletin 1989 V N° 699 p. 421 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 1987-10-20 1987-10-20 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :M. Vincent, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Feydeau Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-20.043 et 88-11.117 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1106-1-II, alinéa 1er, du Code rural, 6, alinéa 2, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961, ensemble les articles L. 381-19 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour dire que M. de Serres de Mesples, bien qu'ayant la qualité d'exploitant agricole, ne devait pas être astreint au paiement de la cotisation du régime assurance maladie maternité des exploitants agricoles, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'intéressé étant invalide et orphelin de guerre, il était exclu du champ d'application de cette assurance en vertu des articles 1106-1-II, alinéa 1er, du Code rural et 6 du décret du 31 mars 1961, peu important à quel titre il se trouvait être assuré social ; Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que les orphelins et invalides de guerre ne sont exclus de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles que s'ils sont rattachés à ce titre au régime général ; que n'étant pas contesté que M. de Serres de Mesples était affilié audit régime, non en qualité d'orphelin et invalide de guerre, mais en celle d'ancien salarié, le tribunal a fait une fausse application de ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettis - Exploitant agricole - Exploitant agricole ayant la qualité d'orphelin et invalide de guerre SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Bénéficiaires - Orphelins et invalides de guerre - Qualité d'exploitant agricole - Portée - Exploitant agricole - Exploitant agricole affilié au régime général en tant qu'ancien salarié Les orphelins et invalides de guerre ne sont exclus de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles par application des articles 1106-1-II, alinéa 1er, du Code rural et 6, alinéa 2, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 que s'ils sont rattachés au régime général en vertu des articles L. 381-19 et suivants du Code de la sécurité sociale. Par suite, ne peut bénéficier de cette exclusion l'exploitant agricole qui, bien qu'ayant la qualité d'orphelin et d'invalide de guerre, est affilié au régime général en tant qu'ancien salarié. Code de la sécurité sociale L381-19 Code rural 1106-1-II Décret 61-294 1961-03-31 art. 6, al. 2

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