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JURITEXT000007023495

JURITEXT000007023495 CXCXAX1990X01X02X00006X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/34/JURITEXT000007023495.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 janvier 1990, 88-15.660, Publié au bulletin 1990-01-04 Cour de cassation Rejet. 88-15660 Bulletin 1990 II N° 6 p. 3 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 1988-02-08 1988-02-08 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Rapporteur :Mme Dieuzeide Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 février 1988) et les productions, que M. X..., qui traversait à pied une chaussée, ayant été heurté et blessé par l'automobile conduite par M. Y..., a assigné celui-ci et sa compagnie d'assurances la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) en réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime (la CPAM) est intervenue à l'instance ;. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les condamnations prononcées au profit de la CPAM porteraient intérêt au taux légal à compter du jour de la première demande en justice pour les prestations servies à cette date et à compter du paiement des prestations pour celles servies ultérieurement, sans relever que lesdits intérêts auraient pour objet de compenser une partie du dommage, et d'avoir ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles 1153 du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que la Caisse poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêts au jour de la demande ou du jour où les dépenses ont été exposées, si cette date est postérieure à la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Point de départ INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués Il résulte des articles 1153 du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêt au jour de la demande ou du jour où les dépenses ont été exposées, si cette date est postérieure à la demande. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1989-01-25 , Bulletin 1989, II, n° 23, p. 11 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1153 Code de la sécurité sociale L454-1

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