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JURITEXT000007023507

JURITEXT000007023507 CXCXAX1990X03X02X00052X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/35/JURITEXT000007023507.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 1990, 88-19.840, Publié au bulletin 1990-03-07 Cour de cassation Rejet. 88-19840 Bulletin 1990 II N° 52 p. 29 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Dijon, 1988-02-03 1988-02-03 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Joinet Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Parmentier. Rapporteur :M. Michaud Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 3 février 1988), que, dans une agglomération, la motocyclette de Mlle X... heurta l'automobile de M. Y... qui roulait dans le même sens que Mlle X... ; que, blessée, elle assigna celui-ci, son assurance la société Helvetia accidents et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle X..., alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel, elle insistait sur la circonstance que M. Y... avait reconnu devant les enquêteurs ne pas avoir vu arriver la motocyclette ; qu'en l'état de ces données, apparaissait une imprudence de l'automobiliste de nature à tout le moins à entraîner un partage de responsabilités ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de Mlle X... soutenant que le fait pour M. Y... " d'avoir déporté son véhicule sur l'axe médian de la chaussée, tout en allumant son clignotant gauche en prévision d'une manoeuvre à effectuer, ne le dispensait pas de respecter le devoir d'ordre général qu'impose le Code de la route à tout conducteur qui entreprend une manoeuvre, c'est-à-dire de s'assurer qu'il peut le faire sans danger pour autrui " ; qu'en outre, en ne s'expliquant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, et en ne recherchant pas si l'automobiliste aurait pu éviter le choc en dépit de la faute de la victime, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y..., dont l'automobile chevauchait l'axe médian, avait mis son clignotant et circulait à allure réduite depuis un moment déjà lorsque Mlle X..., qui avait largement la place de dépasser par la droite, a entrepris de doubler par la gauche ; qu'il en déduit que l'automobiliste n'avait pas tourné sans prévenir et que tout dans son attitude indiquait qu'il allait tourner ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que les fautes de Mlle X... avaient été la cause exclusive de l'accident : Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute exclusive - Constatations suffisantes ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cyclomotoriste - Faute - Faute exclusive - Dépassement - Dépassement sur la gauche d'un véhicule ayant régulièrement signalé son changement de direction Est légalement justifié l'arrêt qui après avoir relevé qu'un conducteur dont l'automobile chevauchait l'axe médian, avait mis son clignotant et circulait à allure réduite lorsqu'un motocycliste, qui avait largement la place de dépasser par la droite avait entrepris de doubler par la gauche, en déduit que l'attitude de l'automobiliste, indiquait qu'il allait tourner et retient que les fautes du cyclomotoriste étaient la cause exclusive de l'accident. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-05-27 , Bulletin 1988, II, n° 119

(2), p. 63 (rejet) ; Chambre civile 2, 1988-06-27 , Bulletin 1988, II, n° 147, p. 78 (rejet).<br/>

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